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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2153

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

396R2153
Règlement (CE) nº 2153/96 du Conseil du 25 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 289 du 12/11/1996 p. 0001 - 0001
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2153/96 DU CONSEIL du 25 octobre 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le montant de la garantie globale en transit communautaire externe fixé par l'article 361 à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles ne permet pas d'assurer dans tous les cas le recouvrement des ressources propres en cas de fraude; qu'il importe dès lors de relever ce montant, en règle générale, à 100 %, sauf dans des cas déterminés;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (2),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 361 du règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de la garantie globale est fixé à 100 % des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7 000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, à l'exception des cas visés au paragraphe 2.
2. L'autorité douanière a la faculté de fixer la garantie globale à un montant de 30 % au moins des droits et autres impositions exigibles, avec un minimum de 7 000 écus, selon les modalités prévues au paragraphe 4, pour autant:
- que l'opérateur ait, pendant la période de deux ans, effectué régulièrement des opérations de transit communautaire selon le système de la garantie globale,
- qu'il n'ait pas manqué à ses obligations au cours de cette période,
- que la garantie réduite couvre au moins le montant de la dette douanière,
- que les marchandises ne figurent pas sur la liste de l'annexe 52 et ne soient pas exclues de la garantie globale.
3. L'exception prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas si les conditions qui y sont visées ne sont plus réunies.»
2) Les paragraphes 2 et 3 deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
E. KENNY

(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
(2) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1676/96 de la Commission (JO n° L 218 du 28. 8. 1996, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/1999


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