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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2132

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[ 03.60.59 - Matières grasses ]


396R2132
Règlement (CE) nº 2132/96 de la Commission du 6 novembre 1996 arrêtant pour l'année 1997 les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 285 du 07/11/1996 p. 0009 - 0012



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2132/96 DE LA COMMISSION du 6 novembre 1996 arrêtant pour l'année 1997 les mesures visant à l'amélioration de la qualité de la production de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), et notamment son article 5 paragraphe 5,
considérant que, en vertu de l'article 5 paragraphe 4 du règlement n° 136/66/CEE, un pourcentage de l'aide à la production attribuée aux producteurs oléicoles peut être affecté au financement d'actions visant à améliorer la qualité de la production oléicole d'une région; que, en application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1535/95 du Conseil (3), 1,4 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive dans les États membres producteurs a été affectée au financement d'actions à mener dans ces États membres en vue d'améliorer la qualité de l'huile d'olive;
considérant qu'il convient de préciser les modalités d'exécution et de contrôle desdites actions; qu'il y a lieu également de définir les tâches pouvant être confiées aux organisations de producteurs;
considérant qu'il convient de maintenir les actions prévues pour l'année 1996, afin de laisser un large choix d'après les besoins et possibilités dans chaque État membre;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement précise les actions à conduire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, visant à l'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive.
2. Les actions concernent:
a) la lutte contre la mouche de l'olivier (Dacus oleae) et, le cas échéant, d'autres organismes nuisibles;
b) l'amélioration des conditions de traitement des oliviers, de collecte, de stockage et de transformation des olives, ainsi que le stockage des huiles produites;
c) l'assistance technique, pendant la campagne, aux oléiculteurs et aux moulins en vue de l'amélioration de la qualité de la production et de la transformation des olives en huile;
d) l'installation ou la gestion des salles de dégustation pour l'évaluation des caractéristiques organoleptiques des huiles d'olive vierges;
e) l'installation ou la gestion, au niveau régional ou provincial, de laboratoires d'analyse des caractéristiques physico-chimiques des huiles d'olive;
f) la collaboration avec des organismes spécialisés dans la réalisation des programmes de recherche en matière d'amélioration qualitative de l'huile d'olive.

Article 2
Les dépenses afférentes aux actions définies par le présent règlement sont notamment financées par les ressources provenant de la retenue sur l'aide à la production appliquée en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1535/95. La répartition des ressources pour le financement de ces actions a lieu en tenant compte du montant retenu dans chaque État membre concerné.

Article 3
Sur la base des montants disponibles, chaque État membre producteur établit un programme portant sur tout ou partie des actions visées à l'article 1er.

Article 4
Pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 point a), le programme comprend:
a) la liste des zones de production d'huile d'olive dans lesquelles la lutte contre la mouche de l'olivier est à considérer comme prioritaire, compte tenu notamment de l'impact prévisible du programme de lutte sur la qualité de l'huile produite ainsi que de la quantité de la production intéressée par les actions;
b) si des situations régionales le rendent nécessaire, la liste des zones de production d'huile d'olive dans lesquelles la lutte contre d'autres organismes nuisibles est à considérer comme prioritaire, compte tenu notamment de l'impact prévisible du programme de lutte sur la qualité de l'huile produite ainsi que de la quantité de la production intéressée par les actions;
c) un projet de constitution ou d'entretien d'un système de contrôle, d'alerte et d'évaluation dans chaque zone de production prioritaire; ce système doit comporter notamment:
- des moyens de mesure du niveau de population de la mouche de l'olivier ou des autres organismes nuisibles,
- un dispositif d'alerte et de prescription du traitement,
- des moyens de formation et d'information des producteurs,
- des moyens d'évaluation du dispositif d'alerte et des effets du traitement;
d) un projet de plan d'actions pour l'exécution des traitements qui s'avèrent nécessaires dans chaque zone de production.

Article 5
En ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 point b), le programme comprend:
- un projet de cours de formation des producteurs concernant le traitement des oliviers, la période optimale de collecte des olives, les méthodes de collecte et de transformation des olives,
- un projet de cours de formation des responsables et du personnel technique des moulins sur les méthodes de stockage et de transformation des olives, ainsi que sur la qualité et le stockage des huiles produites.

Article 6
Pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 point c), le programme comprend la description détaillée du contenu du contrat d'assistance technique, la zone d'action, les objectifs proposés et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre.

Article 7
En ce qui concerne les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 point d), le programme comprend les spécifications prévues pour l'installation ou la gestion des salles de dégustation, compte tenu des indications reprises à l'annexe XII du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission (4).

Article 8
Pour les actions visées à l'article 1er paragraphe 2 point e), le programme comprend la description des déterminations analytiques envisagées et du matériel dont l'acquisition serait nécessaire.

Article 9
Pour les actions au titre de l'article 1er paragraphe 2 point f), le programme comprend la description détaillée de la recherche scientifique, des objectifs et des méthodes, ainsi que l'indication du ou des organismes spécialisés dans la recherche.

Article 10
1. Chaque État membre concerné transmet le programme des actions à la Commission au plus tard le 16 décembre 1996.
Le programme comprend notamment:
a) la description détaillée des actions envisagées, avec leur durée et leur coût;
b) la liste de l'ensemble des produits et matériels nécessaires, avec leur coût unitaire;
c) la liste des centres, des organismes ou des organisations de producteurs chargés de l'exécution des actions.
2. Dans un délai de trente jours à compter de la réception du programme, la Commission peut demander à l'État membre concerné toute modification du programme qu'elle estime opportune. L'État membre adapte le programme conformément à ces demandes.
3. Le programme est définitivement arrêté par l'État membre concerné au plus tard le 31 janvier 1997 et transmis sans délai à la Commission.
Les contrats ou conventions avec les centres, les organismes ou organisations de producteurs, ou les dispositions administratives prises par l'État membre concerné à l'égard desdits centres, organismes ou organisations chargés de l'exécution des actions sont conclus ou adoptés de manière à prendre effet à partir du 1er mars 1997.
Ces contrats ou conventions peuvent avoir une durée pluriannuelle, sous réserve des adaptations résultant des programmes successifs approuvés par la Commission.
Les États membres utilisent le contrat type que la Commission met à leur disposition.
Le programme est exécuté sous la responsabilité de l'État membre concerné.
4. Sont éligibles au titre du présent règlement les dépenses résultant du programme arrêté par l'État membre après adaptation conformément aux demandes éventuelles de la Commission.
Toutefois, ne sont prises en charge qu'à hauteur maximale de 75 % les dépenses:
- d'exécution des traitements visés à l'article 4,
- d'indemnité des dégustateurs et de rémunération du personnel des laboratoires.
5. Les frais généraux du contractant, y compris d'éventuels sous-traitants, sont limités à 2 %, au maximum, des dépenses globales éligibles.

Article 11
L'exécution des traitements peut être effectuée par les organisations de producteurs d'huile d'olive ou leurs unions reconnues au titre de l'article 20 quater du règlement n° 136/66/CEE.
Les produits insecticides à utiliser contre la mouche de l'olivier en cas d'exécution des traitements doivent être employés avec le support d'appâts protéiques. Toutefois, dans des conditions particulières et sous la direction des organismes chargés de la prescription des traitements, l'emploi de produits insecticides selon des modalités différentes peut être autorisé. Ces insecticides ainsi que leur mode d'application doivent être tels qu'aucun résidu ne puisse être dosé dans l'huile produite à partir des olives provenant des zones oléicoles traitées.
Les méthodes de lutte biologique intégrée sont également utilisables.

Article 12
Se font sur présentation de pièces justifiant les dépenses effectuées et après vérification de la part des autorités compétentes de ces pièces ainsi que du respect des obligations prévues les paiements relatifs:
- aux contrats et conventions conclus ou adoptés par l'État membre concerné avec les centres, organismes ou organisations visés à l'article 10 paragraphe 1 point c)
ou
- aux dispositions administratives prises par l'État membre concerné à l'égard desdits centres, organismes ou organisations.
Lors de la signature du contrat ou de la convention, le contractant constitue une garantie d'un montant égal à, au moins, 4 % de la valeur du contrat ou de la convention destinée à garantir sa bonne exécution. Dans le cas des contrats ou conventions d'une durée pluriannuelle, la garantie est calculée sur la base de la valeur de chaque partie annuelle du contrat.
La libération de la garantie est subordonnée à la vérification par l'État membre de l'exécution dans les délais visés des actions prévues au contrat ou à la convention, ou pendant la période annuelle applicable.
Des avances à concurrence de 30 % peuvent être versées dès la signature du contrat ou de la convention, ou dès l'adoption de la disposition administrative, contre la constitution d'une garantie pour un montant équivalent.
Des avances successives peuvent être décidées, contre constitution d'une garantie d'un montant équivalent, dans la mesure où l'État membre concerné dispose des pièces justificatives des frais effectués avec les avances précédentes.
La libération des garanties est subordonnée:
a) à la transmission à l'État membre concerné des pièces justificatives des dépenses effectuées;
b) à la vérification des pièces et à la constatation que les obligations prévues ont été respectées.
Toutefois, l'État membre concerné peut se porter garant pour les centres et organismes visés à l'article 10 paragraphe 1 point c) ayant le statut d'établissement public.
Lorsque les garanties restent acquises, leur montant est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et garantie agricole FEOGA, secteur «garantie».
Tout centre, organisme ou toute organisation de producteurs chargé de l'exécution des actions soumet à l'État membre dans un délai de deux mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et les résultats des actions en cause. Si le rapport est présenté après le délai prévu de deux mois, 10 % de la contribution communautaire par action sont retenus pour chaque mois commencé après l'expiration de ce délai. Ces sanctions sont portées en déduction des dépenses du FEOGA, secteur «garantie».

Article 13
Les États membres producteurs concernés par le programme appliquent un système de contrôle garantissant que les actions prévues dans le programme et pour lesquelles un financement est octroyé sont correctement exécutées. À cette fin, les États membres concernés effectuent:
- des contrôles administratifs et comptables portant sur la vérification des coûts supportés,
- des contrôles, notamment sur place, portant sur la vérification de la conformité de l'exécution des actions aux dispositions du contrat, de la convention ou des dispositions administratives.
Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues, en même temps qu'ils transmettent le programme visé à l'article 3.
La Commission peut aussi demander aux États membres toute modification du système de contrôle qu'elle estime opportune.
Un rapport sur l'exécution du programme et les mesures de contrôle effectué par rapport aux prévisions est établi par les États membres concernés et transmis à la Commission avant le 1er mai 1998.

Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.
(3) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 13.
(4) JO n° L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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