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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R2034

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
390R2377 (Modification)

396R2034
Règlement (CE) nº 2034/96 de la Commission du 24 octobre 1996 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
Journal officiel n° L 272 du 25/10/1996 p. 0002 - 0005



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2034/96 DE LA COMMISSION du 24 octobre 1996 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant que, conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;
considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;
considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;
considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel;
considérant que le pénéthamate (tissus bovins) doit être inséré à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que, d'après l'usage actuellement autorisé en médecine vétérinaire, l'acide borique et les borates, les glycosaminoglycanes polysulfatés, la rifaximine et le tau fluvalinate doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que certaines substances ont déjà été évaluées selon les procédures de l'Union européenne, et notamment par le comité scientifique de l'alimentation humaine; que l'addition de certaines de ces substances dans les denrées destinées à l'alimentation humaine a été jugée acceptable et qu'un numéro E a été attribué à ces substances; que leur administration, en tant qu'ingrédients de médicaments vétérinaires, à des animaux producteurs d'aliments n'est pas susceptible d'aboutir à la formation, dans les aliments d'origine animale, de résidus très différents de l'additif ou présents à des concentrations supérieures à celles mesurées dans les aliments dans lesquels l'additif a été ajouté directement; que, d'après l'usage actuellement autorisé en médecine vétérinaire, ces substances autorisées en tant qu'additifs dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, et portant un numéro E valable, doivent être insérées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la rifaximine (lait de vache) doit être insérée à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90;
considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 1996.
Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission

ANNEXE
Le règlement (CEE) n° 2377/90 est modifié comme suit.
A. L'annexe I est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.1. Pénicillines
>EMPLACEMENT TABLE>
B. L'annexe II est modifiée comme suit:
1. Composés inorganiques
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Composés organiques
>EMPLACEMENT TABLE>
5. Substances utilisées comme additifs alimentaires dans les aliments destinés à la consommation humaine
>EMPLACEMENT TABLE>
C. L'annexe III est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.7. Ansamycine à cycle naphtalène
>EMPLACEMENT TABLE>

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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