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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1888
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
396R1888
Règlement (CE) n° 1888/96 de la Commission du 30 septembre 1996 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
Journal officiel n° L 249 du 01/10/1996 p. 0027 - 0027
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1888/96 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1996 fixant, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1581/96 (2), vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 636/95 (4), et notamment son article 17 bis paragraphe 2, considérant que l'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite lorsque la production effective d'une campagne donnée dépasse la quantité maximale garantie fixée pour cette même campagne; que, toutefois, les producteurs dont la production moyenne n'atteint pas 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne ne sont pas affectés par une telle réduction; considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée; que ce montant doit être fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité; considérant que, afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive pour chaque campagne; que la Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations; considérant que l'on doit tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour l'établissement du casier oléicole prévue par le règlement (CEE) n° 2159/92 du Conseil (5) et de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement (CE) n° 1535/95 du Conseil (6); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la campagne de commercialisation 1995/1996 d'huile d'olive, la production estimée est égale à 1 417 200 tonnes et le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé est égal à 116,32 écus par 100 kilogrammes.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 11. (3) JO n° L 208 du 3. 8. 1984, p. 3. (4) JO n° L 67 du 25. 3. 1995, p. 1. (5) JO n° L 217 du 31. 7. 1992, p. 8. (6) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 13.
Fin du document
Document livré le: 10/04/1999
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