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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1676

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.40 - Réglementations douanières spécifiques ]
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
[ 02.20 - Instruments douaniers de base ]
[ 02.10 - Réglementation douanière générale ]


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

396R1676
Règlement (CE) n 1676/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes
Journal officiel n° L 218 du 28/08/1996 p. 0001 - 0058
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1676/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code communautaire des douanes (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 249.
considérant que l'article 19 du règlement (CEE) n° 2913/92 (ci-après dénommé «code») prévoit que des simplifications dans l'application de la réglementation douanière peuvent être adoptées; que, dans ce contexte, il convient de prévoir une mesure de simplification dans la détermination de certains éléments dont l'inclusion ou la non-inclusion dans la valeur en douane est prévue par les dispositions des articles 32 et 33 du code;
considérant qu'il convient de procéder à une rectification d'ordre matériel de l'article 294 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 482/96 (3);
considérant que, pour des motifs de contrôle douanier, le périmètre désigné d'un entrepôt douanier doit toujours être clairement séparé;
considérant que, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, afin de s'assurer que les intérêts légitimes de l'industrie communautaire ne soient pas atteints en ayant recours au code des conditions économiques 6303, ilconvient de spécifier les conditions d'utilisation dudit code;
considérant qu'il convient de prévoir, sous certaines conditions, des dispositions spécifiques quant à l'apurement du régime du perfectionnement actif pour certains produits compensateurs secondaires;
considérant qu'il convient de compléter les dispositions relatives à l'application des intérêts compensatoires dans le cadre du régime du perfectionnement actif;
considérant qu'il convient de préciser les dispositions applicables en cas de placement sous le régime du perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours;
considérant qu'il est nécessaire de modifier, partiellement, l'annexe 25 concernant les frais aériens à incorporer dans la valeur en douane à la suite de la création d'une union douanière avec la Turquie;
considérant que les décisions n° 1/95 du 26 octobre 1995 des commissions mixtes CE-AELE «transit commun-document unique» ont invité la République tchèque, la république de Hongrie, la république de Pologne et la République slovaque à adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (4) et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (5), que les adhésions de ces pays doivent avoir été mises en oeuvre au 1er juillet 1996;
considérant que la notice explicative du document administratif unique doit être précisée pour tenir compte du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil, du 22 mai 1995, relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (6);
considérant qu'il convient d'adapter la réglementation en matière de perfectionnement actif pour tenir compte des modifications intervenues en matière de classement tarifaire des marchandises;
considérant qu'il convient d'aligner la terminologie de l'annexe 78 sur les notions utilisées dans le code;
considérant que, pour des raisons d'ordre économique liées à une transposition erronée du code de la nomenclature combinée, il apparaît opportun de modifier la liste de l'annexe 87;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit.
1) L'article 156 bis suivant est inséré:
«Article 156 bis
1. Les autorités douanières peuvent, sur demande de l'intéressé, permettre que:
- par dérogation à l'article 32 paragraphe 2 du code, certains éléments à ajouter au prix effectivement payé ou à payer qui ne sont pas quantifiables au moment où prend naissance la dette douanière,
- par dérogation à l'article 33 du code, certains éléments à ne pas inclure dans la valeur en douane, dans le cas où les montants afférents à ces éléments ne sont pas distincts du prix payé ou à payer au moment de la naissance de la dette douanière,
soient calculés sur la base de critères appropriés et spécifiques.
Dans ce cas, la valeur en douane déclarée n'est pas à considérer comme provisoire au sens de l'article 254 deuxième tiret.
2. L'autorisation ne peut être donnée que si:
a) l'achèvement de la procédure prévue à l'article 259 représente, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné;
b) le recours à l'application des articles 30 et 31 du code apparaît inapproprié dans ces circonstances particulières;
c) il y a de bonnes raisons de considérer que le montant des droits à l'importation à percevoir dans la période couverte par l'autorisation ne sera pas inférieur à celui qui serait demandé en l'absence d'autorisation;
d) cela ne conduit pas à des distorsions de concurrence».
2) À l'article 294, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. S'agissant de marchandises reprises à l'annexe 40, le délai visé au paragraphe 1 est porté à cinq ans.»
3) À l'article 504, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un même emplacement ne peut être autorisé pour plus d'un entrepôt douanier à la fois.»
4) À l'article 552 paragraphe 1 point a), le point vii) suivant est ajouté:
«vii) opérations successives de perfectionnement autres que celles prévues aux points i) à vi), telles que visées à l'article 557 (code 6303).»
5) À l'article 557, la deuxième phrase est supprimée.
6) À l'article 557 paragraphe 2, le point f) suivant est ajouté:
«f) l'attribution d'une destination douanière admise pour les produits compensateurs secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est défendue pour des motifs environnementaux.
Dans ce cas, il doit être prouvé que l'apurement du régime selon les règles normales n'est pas possible ou est économiquement impossible.»
7) L'article 589 est modifié comme suit.
a) Au paragraphe 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«- en cas de naissance d'une dette douanière afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans la cadre des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers lors de l'importation dans ces derniers,»
b) Au paragraphe 4, le point b) est modifié comme suit.
- Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les intérêts sont appliqués par mois et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît. En cas d'une mise en libre pratique sollicitée dans les conditions de l'article 128 paragraphe 4 du code, la période à prendre en considération est la période entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué la remise ou le remboursement des droits en jeu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît.»
- Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La simplification visée ci-dessus, qui n'est autorisée par les autorités douanières qu'à condition qu'il soit possible de contrôler la période de rotation des stocks, peut également s'appliquer à la durée d'entreposage éventuelle des produits compensateurs concernés par cette simplification.»
8) L'article 624 est remplacé par le texte suivant:
«Article 624
Les procédures prévues pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours sont applicables aux marchandises d'importation, que ce soit avec ou sans recours à la compensation à l'équivalent.»
9) À l'article 648 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:
«d) les informations relatives aux cas d'application de l'article 577 point f) en indiquant les circonstances particulières empêchant un apurement normal et les conditions imposées sur les produits concernés.»
10) L'annexe 25 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
11) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
12) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
13) L'annexe 77 est remplacée par l'annexe IV du présent règlement.
14) L'annexe 78 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
15) L'annexe 79 est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.
16) L'annexe 87 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 70 du 20. 3. 1996, p. 4.
(4) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.
(5) JO n° L 134 du 22. 5. 1987, p. 2.
(6) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.



ANNEXE I
L'annexe 25 est modifiée comme suit.
a) Les tableaux qui composent la section «I. Europe» dans les listes I à XI sont modifiés comme suit.
Supprimer:
En regard de «Arménie»: tous les chiffres,
en regard de «Géorgie»: tous les chiffres.
Insérer:
En regard de «Arménie», dans la colonne 2: «voir Asie»,
en regard de «Géorgie», dans la colonne 2: «voir Asie».
b) Les tableaux qui composent la section «IV. Asie» sont à remplacer par les tableaux suivants.

Pourcentage des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane
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ANNEXE II
La note 1 ci-après doit être insérée après le libellé du titre de l'annexe 37.
«(1) L'ulitisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté.»



ANNEXE III
L'annexe 38 est modifiée comme suit.
- La note 2 ci-après doit être insérée après le libellé du titre de l'annexe:
«(2) L'utilisation, dans cette annexe, de l'expression "AELE" s'entend non seulement des pays de l'AELE mais également des autres parties contractantes aux conventions "Transit commun" et "simplification des formalités dans les échanges de marchandises", à l'exclusion de la Communauté.»
- Le texte relatif aux cases n° 10, n° 11, n° 15a et n° 17a doit se lire comme suit:
«Les dispositions du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil (*), en particulier celles de l'article 9 paragraphe 1, sont applicables.
(*) JO n° L 118 du 25. 5. 1995, p. 10.»
- La liste des codes pour la case n° 51 doi être complétée comme suit:
«République tchèque CZ
République de Hongrie HU
République de Pologne PL
République slovaque SK».



ANNEXE IV
«ANNEXE 77

TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


(1) Les sous-positions figurant dans cette colonne sont celles de la nomenclature combinée. Les subdivisions de ces sous-positions, lorsqu'elles sont nécessaires, sont indiquées entre parenthèses. Ces subdivisions correspondent à celles utilisées dans les règlements fixant les restitutions à l'exportation.
(2) La quantité des pertes est la différence entre 100 et la somme des quantités indiquées dans cette colonne.
(3) Les grains mondés sont ceux qui correspondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 821/68 de la Commission (JO n° L 149 du 29. 6. 1968, p. 46).
(4) Semoules d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure à 0,95 % en poids et d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de maille de 0,250 mm de moins de 10 % en poids.
(5) Le taux forfaitaire de rendement à appliquer est déterminé en fonction de la quantité d'oeufs utilisée par kg de pâtes alimentaires obtenu en utilisant la formule suivante:
- Numéro d'ordre 25 : Taux = >NUM>100
>DEN>160 - (X × 1,6)
× 100
- Numéro d'ordre 26 : Taux = >NUM>100
>DEN>150 - (X × 1,6)
× 100
- Numéro d'ordre 27 : Taux = >NUM>100
>DEN>140 - (X × 1,6)
× 100
- Numéro d'ordre 28 : Taux = >NUM>100
>DEN>126 - (X × 1,6)
× 100
X représentant le nombre d'oeufs en coquille (ou le cinquantième du poids exprimé en grammes de leur équivalent en autres produits d'oeufs) utilisé par kg de pâtes alimentaires obtenu le résultat étant arrondi à la deuxième décimale.
(6) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 821/68 de la Commission (JO n° L 149 du 29. 6. 1968, p. 46).
(7) Sont concernés les gruaux et semoules de maïs:
- qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 30 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 315 micromètres
ou
- qui ont un pourcentage inférieur ou égal à 5 % en poids passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de 150 micromètres.
(8) Pour le glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 92 %, la quantité à apurer est de 43,81 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(9) Pour le glucose, autre que le glucose en poudre cristalline blanche, d'une concentration différente de 82 %, la quantité à apurer est de 50,93 kilogrammes de glucose anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(10) Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 41,4 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(11) Pour le D-glucitol d'une concentration différente de 70 %, la quantité à apurer est de 47,3 kilogrammes de D-glucitol anhydre par 100 kilogrammes de maïs.
(12) Pour l'application des alternatives a) à f), il faut tenir compte des résultats obtenus en réalité.
(13) Aux fins de l'apurement du régime, les quantités de brisures obtenues correspondent aux quantités de brisures constatées à l'importation du riz des codes NC 1006 30 61 à 1006 30 98 pour être perfectionné. En cas de polissage, cette quantité est augmentée de 2 % du riz importé, à l'exclusion des brisures constatées à l'importation.
(14) Le riz précuit est constitué par du riz blanchi en grains ayant subi une précuisson et une déshydratation partielle destinée à en faciliter la cuisson définitive.
(15) Le double du pourcentage exprimé en acide oléique de l'huile d'olive non traitée est déduit de la quantité de produits figurant à la colonne 5 à l'égard de l'huile d'olive raffinée et constitue la quantité d'huile acide de raffinage.
(16) S'il s'agit de cacao soluble, 1,5 % d'alcaline est ajouté à la quantité figurant à la colonne 5.
(17) Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 95 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux.
(18) Rendement fixé pour une levure de panification d'une teneur en matière sèche de 28 % obtenue à partir de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux. Pour les levures de panification d'une teneur en matière sèche différente, la quantité à représenter est de 22,4 kilogrammes de levure anhydre par 100 kilogrammes de mélasses de betterave ramenées à 48 % de sucres totaux ou de mélasses de canne ramenées à 52 % de sucres totaux.»




ANNEXE V
Le point 2 de l'annexe 78 est remplacé par le texte suivant:
«2. Froments (blés)
Le recours à la compensation à l'équivalent n'est possible qu'entre des froments (blés) récoltés dans un pays tiers et mis en libre pratique précédemment et des froments (blés) non communautaires, du même code de la nomenclature combinée à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques.
Toutefois:
- des dérogations à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité du code des douanes, section des régimes douaniers économiques, conformément aux dispositions de l'article 248 du code,
- le recours à la compensation à l'équivalent est permis entre les froments (blés) durs communautaires et les froments (blés) durs d'origine tierce, à condition que le recours à ladite compensation s'effectue pour l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19.»



ANNEXE VI
«ANNEXE 79
LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS AUXQUELS LA TAXATION PROPRE PRÉVUE À L'ARTICLE 122 POINT a) PREMIER TIRET DU CODE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE
>EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE VII
Le point 9 de l'annexe 87 est remplacé par le texte suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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