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Législation communautaire en vigueur
Document 396R1527
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
Actes modifiés:
395R1162 (Modification)
396R1527
Règlement (CE) n 1527/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 190 du 31/07/1996 p. 0023 - 0024 CONSLEG - 95R1162 - 26/02/1998 - 38 p. CONSLEG - 95R1162 - 31/07/1996 - 34 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1527/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3072/95 (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 et son article 14 paragraphe 16, considérant que les prix d'achat à l'intervention du riz paddy prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76 sont remplacés à partir de la campagne 1996/1997 par un prix unique d'intervention; que, en ce qui concerne le passage de la campagne 1995/1996 à la campagne 1996/1997, il convient lors du calcul de l'abattement des restitutions de fin de campagne prévu à l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1029/96 (4), de tenir compte de la différence entre les prix d'achat à l'intervention du riz paddy sans majorations mensuelles de l'ancienne campagne et le prix d'intervention de la nouvelle campagne; que cela permet d'éviter un niveau d'abattement trop élevé à cause de l'utilisation du prix d'intervention prévu par le règlement (CEE) n° 1418/76 au lieu des prix d'achat à l'intervention prévu par l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement; considérant qu'il y a lieu d'indiquer que le premier ajustement des restitutions intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat; considérant que, pour des raisons statistiques, il convient que les États membres communiquent chaque jour les quantités de riz couvertes par les certificats d'importation par origine; considérant que les mesures prévues par ce règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit. 1) À l'article 12 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois civil suivant celui de la demande de certificat. Les ajustements ultérieurs sont appliqués mensuellement.» 2) À l'article 12 paragraphe 5 point a), l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne le passage de la campagne 1995/1996 à la campagne 1996/1997, la différence entre les prix d'achat à l'intervention prévus à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1418/76 du riz paddy sans majorations mensuelles de la campagne 1995/1996 et le prix d'intervention de la campagne 1996/1997 s'applique;» 3) À l'article 13 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne les certificats d'importation délivrés, les États membres communiquent chaque jour les quantités couvertes par les certificats par code de produit et pour le froment tendre par catégorie de qualité et par origine. L'origine est aussi indiquée dans les certificats d'importation de riz.»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er point 2 est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er mai 1996. L'article 1er points 1 et 3 sont applicables aux certificats délivrés à partir du 1er septembre 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. (2) JO n° L 329 du 31. 12. 1995, p. 18. (3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 2. (4) JO n° L 137 du 8. 6. 1996, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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