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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1508

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R1508
Règlement (CE) n° 1508/96 de la Commission du 29 juillet 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Portugal en application de la décision 96/381/CE
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0086 - 0087



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1508/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Portugal en application de la décision 96/381/CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1357/96 (2), et notamment son article 23,
considérant que la décision 96/381/CE de la Commission (3) approuve les mesures proposées par le Portugal en vue du contrôle et de l'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine dans cet État membre; que ces mesures comprennent l'abattage obligatoire des bovins nés au Royaume-Uni ou ayant appartenu à un moment quelconque à un troupeau où des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine se sont manifestés; que, conformément à la décision susvisée, une assistance financière pour l'abattage des animaux concernés est octroyée au Portugal conformément au règlement (CE) n° 716/96 de la Commission, du 19 avril 1996, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine au Royaume-Uni (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 835/96 (5); que, par conséquent, il y a lieu de prévoir une contribution communautaire égale à 70 % de la valeur marchande des animaux abattus; que, pour déterminer la valeur marchande, il convient que le Portugal mette en place un système garantissant l'évaluation équitable et objective de chaque animal;
considérant qu'il est nécessaire de faire en sorte que les animaux concernés soient abattus et détruits de manière à ne constituer aucune menace pour la santé humaine ni pour la santé d'autres animaux; qu'il est donc nécessaire de définir les conditions relatives à la destruction de ces animaux et aux contrôles à effectuer par les autorités portugaises; que, pour éviter que les animaux abattus dans un abattoir ne soient mélangés à des animaux qui ne relèvent pas de ce régime et qu'il ne se produise d'erreurs d'identité, il convient de les détenir séparément dans les locaux de stabulation des abattoirs ainsi que dans les abattoirs eux-mêmes;
considérant que des dispositions doivent être prises pour que des experts de la Commission s'assurent du respect des conditions ainsi définies;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le Portugal est autorisé à verser une compensation pour tout bovin présent dans une exploitation située sur le territoire du Portugal le 1er avril 1996 et abattu conformément au plan d'éradication du Portugal approuvé par la décision 96/381/CE.
2. Les animaux visés au paragraphe 1 sont abattus dans des abattoirs expressément désignés. La tête, les organes internes et les carcasses sont badigeonnés à l'aide d'une couleur indélébile. Le matériel badigeonné est transporté dans des conteneurs scellés vers des installations d'incinération ou d'équarrissage expressément agréées pour y être transformé puis détruit. Aucune partie des animaux susmentionnés ne peut entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale ou être utilisée pour la fabrication de produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Un représentant de l'autorité compétente du Portugal est présent en permanence dans les abattoirs visés ci-dessus afin de surveiller les opérations en question.
Par dérogation au premier alinéa:
- l'autorité compétente du Portugal peut autoriser l'abattage à la ferme d'un animal. Après leur abattage, les animaux sont transportés immédiatement vers des installations d'incinération ou d'équarrissage pour y être transformés puis détruits,
- les peaux des animaux visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être badigeonnées ou détruites si elles ont été traitées de manière à ne pouvoir être utilisées que pour la production de cuir.
3. Les abattoirs visés au paragraphe 2 sont organisés et gérés de manière à garantir:
- qu'aucun bovin dont le produit de l'abattage est destiné à la consommation humaine ou animale n'est présent dans l'abattoir lorsque les animaux sont abattus dans le cadre du présent programme,
- que, lorsque des bovins à abattre dans le cadre du présent programme doivent être détenus dans des locaux de stabulation, ils soient maintenus séparément des bovins destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine ou animale
et
- que, lorsque les produits dérivés des animaux abattus dans le cadre du présent programme doivent être entreposés, ce stockage est séparé de toute autre installation de stockage utilisée pour les viandes ou d'autres produits destinés à la consommation humaine ou animale.
4. L'autorité compétente du Portugal:
- par dérogation au paragraphe 1, peut être autorisée à soumettre à un examen de laboratoire les cervelles d'un échantillon d'animaux abattus, avant leur transformation et leur destruction,
- met en oeuvre les contrôles administratifs nécessaires et des inspections sur place des opérations visées aux paragraphes 2 et 3
et
- contrôle ces opérations dans le cadre d'inspections fréquentes et impromptues, visant notamment à vérifier que tout le matériel badigeonné a été effectivement détruit.
Les résultats de ces vérifications, contrôles et examens sont fournis à la Commission, à sa demande.

Article 2
1. Le montant de la compensation à verser par l'autorité compétente du Portugal aux producteurs ou à leurs mandataires au titre de l'article 1er paragraphe 1 est égal à la valeur marchande objective en cours au Portugal de chaque animal considéré, établie sur la base d'un système d'évaluation individuelle et objective approuvé par l'autorité compétente du Portugal.
2. La Communauté cofinance au taux de 70 % les dépenses liées au montant de la compensation visé au paragraphe 1 versé pour les animaux abattus conformément aux dispositions de l'article 1er.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente du Portugal est autorisée à verser des montants supplémentaires pour les bovins abattus au titre du présent régime. La Communauté ne cofinance pas cette dépense.

Article 3
Le Portugal adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application correcte du présent régime. Il informe la Commission dès que possible des mesures qu'il a prises et de toute modification.

Article 4
L'autorité compétente du Portugal:
a) informe chaque mercredi la Commission
- du nombre d'animaux sélectionnés pour l'abattage,
- du nombre d'animaux abattus,
- de la valeur marchande moyenne des animaux abattus
et
- du total des montants supplémentaires visés à l'article 2 paragraphe 3
au titre du présent régime au cours de la semaine précédente;
b) établit un rapport détaillé des contrôles qu'elle effectue dans le cadre des mesures visées à l'article 3 et l'adresse chaque trimestre à la Commission.

Article 5
Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (6), des experts de la Commission, accompagnés le cas échéant d'experts d'autres États membres, effectuent, en coopération avec l'autorité compétente du Portugal, des contrôles sur place en vue de vérifier le respect de toutes les dispositions du présent règlement.

Article 6
Les mesures adoptées dans le cadre du présent règlement sont considérées comme mesures d'intervention au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 175 du 13. 7. 1996, p. 9.
(3) JO n° L 149 du 22. 6. 1996, p. 25.
(4) JO n° L 99 du 20. 4. 1996, p. 14.
(5) JO n° L 112 du 7. 5. 1996, p. 17.
(6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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