Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1356

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.30 - Transports ]


396R1356
Règlement (CE) n° 1356/96 du Conseil du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services
Journal officiel n° L 175 du 13/07/1996 p. 0007 - 0008



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1356/96 DU CONSEIL du 8 juillet 1996 concernant des règles communes applicables aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres, en vue de réaliser dans ces transports la libre prestation de services
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C du traité (3),
considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises et de personnes par voie navigable sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports;
considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;
considérant que, après l'adhésion de nouveaux États membres, des régimes divergents existent entre États membres pour le trafic international et le transit par voie navigable en raison d'accords bilatéraux conclus entre des États membres et un nouvel État adhérent; qu'il est en conséquence nécessaire d'établir des règles communes pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des transports et, plus particulièrement, pour éviter des distorsions de concurrence et des perturbations dans l'organisation du marché en question;
considérant que cette action relève du domaine de la compétence exclusive de la Communauté et que l'objectif poursuivi ne peut être atteint que par l'établissement de règles uniformes et obligatoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement s'applique aux transports de marchandises ou de personnes par voie navigable entre États membres et en transit par ceux-ci.

Article 2
Tout transporteur de marchandises ou de personnes par voie navigable est admis à effectuer des opérations de transport telles que visées à l'article 1er, sans discrimination en raison de la nationalité et de son lieu d'établissement, à la condition que:
- il soit établi dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci,
- il y soit habilité à effectuer des transports internationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable,
- il utilise pour ces opérations de transport des bateaux de la navigation intérieure immatriculés dans un État membre ou, à défaut d'immatriculation, disposant d'une attestation d'appartenance à la flotte d'un État membre
et
- il satisfasse aux conditions figurant à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (4).

Article 3
Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les droits existant pour les transporteurs des pays tiers au titre de la convention révisée pour la navigation du Rhin (convention de Mannheim), de la convention pour la navigation sur le Danube (convention de Belgrade), ni les droits découlant des obligations internationales de la Communauté.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Par le Conseil
Le président
R. QUINN

(1) JO n° C 164 du 30. 6. 1995, p. 9.
(2) JO n° C 301 du 13. 11. 1995, p. 19.
(3) Avis du Parlement européen du 15 novembre 1995 (JO n° C 323 du 4. 12. 1995, p. 31), position commune du Conseil du 29 janvier 1996 (JO n° C 87 du 25. 3. 1996, p. 53) et décision du Parlement européen du 6 juin 1996 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]