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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R1000

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]


Actes modifiés:
391R1538 (Modification)

396R1000
Règlement (CE) n° 1000/96 de la Commission du 4 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille
Journal officiel n° L 134 du 05/06/1996 p. 0009 - 0009

Modifications:
Modifié par 396R2067 (JO L 277 30.10.1996 p.11)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1000/96 DE LA COMMISSION du 4 juin 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil en ce qui concerne certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3204/93 (2), et notamment son article 9,
considérant que le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 205/96 (4), a fixé les modalités d'application des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de modifier la définition relative au chapon ainsi que les critères y relatifs figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1538/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er point 1 a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- chapons: poulets mâles castrés chirurgicalement avant d'avoir atteint la maturité sexuelle et abattus à un âge minimal de 140 jours; après chaponnage, les chapons doivent avoir eu une période d'engraissement d'au moins 77 jours,».
2) L'annexe IV est modifiée comme suit:
- au point c) deuxième tiret, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- 2 m2 par canard ou par chapon,»
- au point d) dernier tiret, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- 4 semaines pour les chapons,».

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 1996.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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