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Législation communautaire en vigueur
Document 396R0956
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
394R2883 (Modification)
396R0956
Règlement (CE) nº 956/96 de la Commission, du 30 mai 1996, modifiant le règlement (CE) nº 2883/94 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) nº 1601/92 du Conseil
Journal officiel n° L 130 du 31/05/1996 p. 0003 - 0004 CONSLEG - 94R2883 - 31/05/1996 - 26 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 956/96 DE LA COMMISSION du 30 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 2883/94 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits agricoles qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 5 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 56 paragraphe 4, vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (4), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 deuxième alinéa, considérant que le règlement (CE) n° 2805/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole et abrogeant le règlement (CEE) n° 2137/93 (5) a modifié la fixation du montant des restitutions à l'exportation dans le secteur viti-vinicole en exprimant ce montant par hectolitre indépendamment du degré d'alcool; considérant que les montants des aides visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92 correspondent aux montants des restitutions en tenant compte des conditions résultant de la situation géographique de l'archipel; qu'il y a lieu d'adapter les montants des aides à la suite des modifications qui ont eu lieu dans le règlement susmentionné concernant les montants des restitutions; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'annexe XII partie B du règlement (CE) n° 2883/94 de la Commission (6) est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mai 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31. (3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (4) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10. (5) JO n° L 291 du 6. 12. 1995, p. 10. (6) JO n° L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.
ANNEXE «ANNEXE XII PARTIE B Montants d'aide octroyés >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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