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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0874

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]


396R0874
Règlement (CE) n° 874/96 de la Commission, du 14 mai 1996, relatif aux importations d'animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 118 du 15/05/1996 p. 0012 - 0013



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 874/96 DE LA COMMISSION du 14 mai 1996 relatif aux importations d'animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 9,
considérant qu'un droit à l'importation n'est pas dû pour les animaux reproducteurs de race pure de l'espèce ovine relevant du code NC 0104 10 10 mais qu'il est dû, à un taux réduit, pour les animaux reproducteurs de race pure de l'espèce caprine à l'importation dans la Communauté, relevant du code NC 0104 20 10;
considérant que, pour permettre une application correcte des règles communautaires dans ce secteur, le terme d'«animal reproducteur de race pure» doit être clarifié; que les conditions arrêtées à l'article 4 de la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), doivent être utilisées à cet effet;
considérant que, pour garantir que les animaux soient effectivement destinés à la reproduction, ils doivent être accompagnés des certificats généalogique et zootechnique requis et les importateurs doivent s'engager à garder les animaux vivants pendant une certaine période;
considérant, toutefois, que les importations d'animaux reproducteurs de race pure effectuées dans les limites du régime des contingents prévu par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viande ovine et caprine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2526/95 (5), devraient être exemptées de cette exigence douanière;
considérant que, puisqu'il n'existe aucune disposition visant à garantir que ces animaux soient maintenus en vie durant cette période, il conviendrait que les dispositions du titre VII chapitre 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), modifié par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (7), s'appliquent lorsque l'exigence concernant cette période n'est pas respectée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Aux fins de perception des droits d'importation, un animal vivant des espèces ovine ou caprine est considéré comme animal reproducteur de race pure relevant respectivement des codes NC 0104 10 10 ou 0104 20 10, s'il répond aux conditions prévues à l'article 4 de la directive 94/28/CE.
2. En outre, aux fins du présent règlement, seules les femelles âgées de quatre ans au maximum sont considérées comme femelles reproductrices de race pure.

Article 2
1. Avant la mise en libre pratique des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 10 ou 0104 20 10, excepté lorsque les importations ont lieu dans le cadre du régime de contingents conforme au titre II du règlement (CE) n° 1439/95, des copies des certificats généalogiques et autres documents prévus à l'article 4 de la directive 94/28/CE doivent être présentées aux autorités douanières pour chaque animal.
En outre, une déclaration écrite doit être présentée aux autorités douanières garantissant que, sauf en cas de force majeure, l'animal ne sera pas abattu avant douze mois à compter du jour où il a été dédouané.
2. Au plus tard à la fin du quinzième mois suivant celui de la mise en libre pratique, un document doit être présenté aux autorités douanières visées au paragraphe 1 prouvant que l'animal:
a) n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 et a été enregistré ou inscrit dans un livre généalogique
ou
b) a été abattu avant l'expiration du délai pour des motifs sanitaires ou est mort à la suite d'une maladie ou d'un accident.
La preuve visée au point a) consiste en un certificat établi par l'organisation ou l'association d'éleveurs officiellement agréée par l'État membre, conformément à la décision 90/254/CEE de la Commission (8), ou par une agence officielle de l'État membre qui tient le livre généalogique pour ovins. La preuve visée au point b) consiste en un certificat établi par un organisme officiel désigné par l'État membre.
3. Le non-respect de l'exigence relative à la période de douze mois, sauf en cas d'application du paragraphe 2 point b), a pour effet que les animaux concernés sont classés respectivement sous les codes NC 0104 10 80 ou 0104 20 90 et donne lieu à l'ouverture d'une procédure de recouvrement des droits à l'importation non perçus, conformément aux dispositions du titre VII du règlement (CEE) n° 2913/92.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 66.
(4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 7.
(5) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 48.
(6) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(7) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(8) JO n° L 145 du 8. 6. 1990, p. 30.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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