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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0823

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
387R3846 (Modification)

396R0823
Règlement (CE) n° 823/96 de la Commission, du 3 mai 1996, modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 1953/82 et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87
Journal officiel n° L 111 du 04/05/1996 p. 0009 - 0011
CONSLEG - 95R1466 - 10/10/1998 - 55 p.
CONSLEG - 95R1466 - 28/04/1998 - 52 p.
CONSLEG - 95R1466 - 05/03/1997 - 35 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 823/96 DE LA COMMISSION du 3 mai 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1466/95 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 1953/82 et modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 14,
considérant que le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/96 (4), établit les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers;
considérant que l'expérience acquise montre qu'il s'avère nécessaire de préciser davantage le régime introduit par l'article 1er bis du règlement (CE) n° 1466/95, ainsi que les dispositions relatives aux tolérances visées à l'article 10;
considérant que, dans le cadre des consultations avec la Suisse sur la mise en oeuvre des résultats de l'Uruguay Round, il a été convenu de mettre en application un ensemble de mesures prévoyant, entre autres, une réduction des droits de douane pour les importations de certains fromages communautaires en Suisse; qu'il est nécessaire d'assurer l'origine communautaire des produits; que, à cet effet, il y a lieu de rendre obligatoire les certificats d'exportation pour les exportations de tous les fromages bénéficiant du régime, y compris ceux qui n'ont pas droit à une restitution à l'exportation; que la délivrance des certificats doit être subordonnée à la présentation par l'exportateur d'une déclaration attestant l'origine communautaire du produit; que ce système remplace celui prévu par le règlement (CEE) n° 1953/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94 (6), qui dès lors peut être abrogé;
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 310/96 (8), a fixé à la note (6) au secteur 9 de l'annexe la valeur minimale de certains fromages éligibles au régime des restitutions à l'exportation; qu'il convient, pour des raisons de cohérence et de clarté, de reprendre cette disposition dans le règlement (CE) n° 1466/95; que, compte tenu de l'évolution du prix de marché et en vue d'une application économique au plus haut degré du régime des restitutions, il s'impose d'augmenter ladite valeur minimale et de l'appliquer à tous les fromages;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 1466/95 est modifié comme suit.
1) L'article 1er bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4 point a), les termes «la case 19» sont remplacés par les termes «la case 22»;
b) le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat est délivrée.»
2) L'article 1er ter suivant est inséré:
«Article premier ter
1. Le présent article fixe les modalités particulières pour les exportations vers la Suisse des fromages définis en annexe.
2. Toutes les exportations visées au paragraphe 1 effectuées à partir du 1er juillet 1996 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
3. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la référence au présent article.
4. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur:
- déclare, par écrit, que toutes les matières relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, utilisées dans la fabrication des produits pour lesquels la demande est faite, ont été entièrement obtenues dans l'Union européenne,
- s'engage, par écrit, à fournir, à la demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat, et à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de la comptabilité et des circonstances de la fabrication des produits concernés.
5. Les dispositions suivantes sont applicables aux exportations pour lesquelles une restitution n'est pas demandée:
a) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 22 la mention suivante: "À exporter sans restitution";
b) le certificat est délivré dans les meilleurs délais suivant le dépôt de la demande;
c) le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 jusqu'au 30 juin suivant;
d) les autres dispositions du présent règlement ne sont pas applicables, à l'exception de l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa;
e) le règlement (CEE) n° 3719/88 s'applique.
6. À la demande de l'intéressé, une copie certifiée du certificat est délivrée.»
3) L'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 écus par 100 kilogrammes.»
4) L'article 10 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 relatives aux tolérances prévues pour les quantités exportées sont appliquées sur la base des taux suivants:
a) le taux de 5 % prévu à l'article 8 paragraphe 5 est remplacé par 2 %;
b) les taux de 95 % et 5 % prévus à l'article 33 paragraphe 2 sont remplacés par 98 % et 2 % respectivement;
c) le taux de 5 % prévu à l'article 44 paragraphe 9 point c) est remplacé par 2 %.»
5) L'annexe au présent règlement est ajoutée comme annexe.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 1953/82 est abrogé. Toutefois, les certificats d'origine délivrés en vertu dudit règlement avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour les exportations réalisées sur la base des certificats d'exportation délivrés avant cette même date.

Article 3
Le secteur 9 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 est modifié comme suit.
1) Le renvoi (6) à la première ligne du code ex 0406 est supprimé.
2) La note (6) est supprimée.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 22.
(4) JO n° L 84 du 3. 4. 1996, p. 31.
(5) JO n° L 212 du 21. 7. 1982, p. 5.
(6) JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 66.
(7) JO n° L 366 du 24. 12. 1987, p. 1.
(8) JO n° L 46 du 23. 2. 1996, p. 1.



ANNEXE

Liste des fromages visés à l'article 1er ter paragraphe 1
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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