|
Législation communautaire en vigueur
Document 396R0745
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]
Actes modifiés:
395R1469 ()
396R0745
Règlement (CE) n° 745/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie»
Journal officiel n° L 102 du 25/04/1996 p. 0015 - 0018
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 745/96 DE LA COMMISSION du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1469/95 du Conseil, du 22 juin 1995, relatif aux mesures à prendre à l'égard de bénéficiaires d'opérations financées par le FEOGA, section «garantie» (1), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CE) n° 1469/95 a instauré un régime communautaire visant à identifier et à faire connaître dans les plus brefs délais à toutes les autorités compétentes des États membres et à la Commission les opérateurs présentant, en raison de l'expérience acquise avec eux quant à l'exécution correcte de leurs obligations antérieures, un risque de non-fiabilité dans le domaine des adjudications, des restitutions à l'exportation et de ventes à prix réduit de produits d'intervention; que l'application du régime est limitée aux opérateurs ayant commis, délibérément ou par négligence grave, une irrégularité au détriment des fonds communautaires ou envers lesquels une suspicion fondée existe dans ce sens; que, sur cette base, il doit être procédé, selon la gravité de l'infraction et selon qu'elle est établie ou suspectée, à la détermination d'une gamme variable de mesures qui peuvent aller de contrôles renforcés jusqu'à l'exclusion des opérateurs concernés de la participation à des opérations à déterminer lorsque leur agissement frauduleux est établi; considérant que certaines modalités d'application à arrêter pour la mise en oeuvre dudit régime peuvent désormais, notamment pour la définition de l'irrégularité selon l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1469/95, pour la détermination des opérateurs concernés selon l'article 5 deuxième tiret dudit règlement et pour les règles de prescription, se référer aux dispositions horizontales pertinentes prévues au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (2); que, en ce qui concerne les précisions à apporter aux cas de suspicions fondées d'irrégularité déclenchant l'application du régime, il y a lieu de définir le «premier acte de constat administratif ou judiciaire» au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 1469/95; que, par contre, il convient que les États membres appliquent leurs règles nationales pertinentes pour déterminer si l'irrégularité a été tentée ou accomplie, délibérément ou par négligence grave; considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du régime et sans préjudice de l'obligation des États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, l'application dudit régime devrait être limitée aux cas d'irrégularité atteignant une certaine envergure; que, dans l'intérêt d'une application aussi uniforme que possible des mesures à prendre en cas d'irrégularité suspectée ou avérée, le champ d'application de celles-ci ainsi que les critères pour leur durée doivent être fixés; considérant que des règles régissant le contenu et le suivi des communications faites en vertu du règlement (CE) n° 1469/95 sont à arrêter, y compris des dispositions assurant l'élimination immédiate du présent régime fermé d'identification et de communication confidentielles des opérateurs ne faisant plus l'objet de suspicions fondées d'irrégularité ou pour lesquels la durée d'application de la ou des mesures au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1469/95 vient à expiration; considérant enfin que, conformément à l'article 5 troisième tiret du règlement (CE) n° 1469/95, il est nécessaire de déterminer les conditions selon lesquelles le dépôt d'une garantie peut remplacer la mesure de suspension des paiements dans les cas ou aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (4), n'est appliqué; considérant que les informations échangées conformément au régime instauré par le règlement (CE) n° 1469/95 concernent notamment des personnes physiques; que ce régime est donc soumis aux principes de la protection des droits et libertés fondamentaux, tels qu'ils résultent des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des ces données (5) ainsi que, mutatis mutandis, des dispositions fixées à cet effet par la réglementation relative à l'assistance mutuelle en matière douanière et agricole; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre Premier: Définitions
Article premier 1. Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1469/95, on entend par «irrégularité», au sens de son article 1er paragraphe 2 point a), toute violation, dans les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, d'une disposition du droit communautaire résultant d'une action ou omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au FEOGA, section «garantie». 2. Le «premier acte de constat administratif ou judiciaire» au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 1469/95 signifie la première évaluation par écrit, même interne, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité commise délibérément ou par négligence grave, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement suite aux développements de la procédure administrative ou judiciaire. 3. Au sens du présent règlement, on entend par: a) «opérateurs A»: les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 1469/95; b) «opérateurs B»: les opérateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) dudit règlement. Les règles prévues par le règlement (CE) n° 1469/95 sont appliquées en précisant à tout moment s'il s'agit d'un «opérateur A» ou d'un «opérateur B». 4. Aux fins de l'application de l'article 1er paragraphe 2, de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1469/95, ainsi que des dispositions du présent règlement, sont assimilées, selon le cas, aux opérateurs A ou B les personnes qui, au sens de l'article 7 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, ont participé à la réalisation de l'irrégularité ou sont tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise. 5. Les États membres appliquent leurs règles nationales pertinentes pour déterminer si l'irrégularité a été accomplie ou tentée, délibérément ou par négligence grave.
Chapitre II: Champ d'application
Article 2 1. Sans préjudice de l'obligation établie à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil (6) pour les États membres de prévenir et de poursuivre toute irrégularité, le règlement (CE) n° 1469/95 ne s'applique qu'aux cas où il s'agit d'une irrégularité qui porte ou porterait, en tant que telle ou en combinaison avec d'autres irrégularités commises par le même opérateur sur la période d'un an, sur un montant supérieur à 100 000 écus. 2. La période d'un an visée au paragraphe 1 commence à courir à la date de l'accomplissement de la première irrégularité.
Article 3 1. Lorsque la mesure prise envers un opérateur A ou B est celle visée à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1469/95, celle-ci s'applique, sauf cas exceptionnels dûment motivés, aux opérations que l'opérateur concerné effectue dans tous les domaines visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement. 2. La mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 1469/95 ne s'applique qu'au même domaine au sens de l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement et au même secteur de produits que ceux dans lesquels l'irrégularité commise ou tentée a été établie. 3. En cas de mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1469/95, les autorités compétentes des États membres apprécient chaque cas individuel et déterminent le ou les domaines et secteurs de produits concernés, en tenant dûment compte des risques réels d'irrégularité potentielle, et notamment: - du stade de l'enquête, selon qu'il s'agit d'un opérateur A ou B, - du volume de ses opérations dans le domaine du FEOGA, - du montant de fonds communautaires impliqués dans l'irrégularité établie ou suspectée, - de la gravité de l'irrégularité, selon qu'elle a été commise ou tentée, délibérément ou par négligence grave. 4. La durée d'application de la ou des mesures à prendre est déterminée sur la base des critères visés au paragraphe 3. En ce qui concerne la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 1469/95, la durée d'application est de six mois au minimum, sauf cas exceptionnels dûment motivés, et de cinq ans au maximum.
Article 4 Lorsque la Commission procède elle-même à l'attribution des adjudications, elle peut ne pas tenir compte d'un soumissionnaire dont un État membre lui a communiqué qu'il s'agit d'un opérateur A. L'exclusion d'un opérateur ainsi décidée par la Commission est régie par les mêmes règles que celles applicables à la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 1469/95 décidée par un État membre. En ce qui concerne l'audition préalable de l'opérateur, la Commission lui donne la possibilité de formuler, dans un délai maximal de deux mois, toute observation qu'il juge utile.
Chapitre III: Contenu et suivi des communications mutuelles
Article 5 1. Chaque État membre désigne une seule autorité compétente pour faire les communications au sens du paragraphe 2 et pour les recevoir. Cette autorité transmet ses communications à la Commission qui assure leur transmission aux autorités compétentes des autres États membres. 2. Les communications échangées conformément au paragraphe 1 sont confidentielles et portent sur les éléments suivants: - elles identifient les personnes physiques ou morales au sens de l'article 1er paragraphe 4 envers lesquelles une ou plusieurs des mesures au titre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1469/95 ont été prises, en précisant s'il s'agit d'un opérateur A ou B, - elles indiquent de façon concise les faits concrets ayant conduit à cette ou ces mesures, en signalant l'état de l'enquête lorsque celle-ci n'est pas encore achevée, - elles désignent la ou les mesures prises par l'État membre concerné, - elles donnent les références aux communications qui, le cas échéant, ont déjà été faites au titre du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil (7), du règlement (CEE) n° 595/91 du Conseil (8) ou du règlement (CE) n° 1469/95. La Commission convient avec les États membres d'un formulaire uniforme à utiliser par les autorités compétentes pour ces communications. 3. Chaque communication est faite dans les plus brefs délais. Elle est complétée par l'autorité compétente qui l'a faite lorsque, en vue de l'application de l'article 6, l'autorité compétente d'un autre État membre ou la Commission lui demande, par l'intermédiaire de la Commission, des renseignements complémentaires, ou lorsque de nouveaux faits significatifs ou des modifications sont à signaler.
Article 6 Lorsqu'un État membre et la Commission reçoivent une communication au sens de l'article 5 paragraphe 2, ils décident dans les plus brefs délais des mesures à appliquer envers le ou les opérateurs concernés pour les opérations de ceux-ci relevant de leurs compétences respectives, compte tenu des critères établis à l'article 3. Les États membres communiquent, conformément à l'article 5, la suite donnée à la Commission qui en informe l'État membre ayant fait la communication initiale.
Article 7 1. Les opérateurs B sont à éliminer du système d'identification et de communication et les mesures qui leur sont appliquées sont à arrêter immédiatement dès que la première évaluation visée à l'article 1er paragraphe 2 s'avère non fondée. 2. Lorsqu'un État membre aura notifié à la Commission qu'une personne physique ou morale, dont le nom lui a été communiqué conformément à l'article 5 paragraphe 1, s'avère après complément d'enquête ne pas avoir été impliquée dans une irrégularité, la Commission en informe sans délai les autres États membres qui, de leur côté, en informent immédiatement ceux auxquels ils avaient communiqué ces données à caractère personnel en vue de l'application du règlement (CE) n° 1469/95. Cette personne ne sera alors plus traitée comme une personne impliquée dans l'irrégularité sur la base de la première notification. 3. Tout opérateur est éliminé du système d'identification et de communication au terme de la période d'application de la mesure concernée au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1469/95.
Chapitre IV: Dispositions finales
Article 8 1. La mesure d'exclusion visée à l'article 3 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 1469/95 ne peut être appliquée aux irrégularités commises avant l'entrée en vigueur dudit règlement. 2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans un délai de quatre ans à compter de la réalisation de l'irrégularité en cause à laquelle s'appliquent, par ailleurs, les dispositions relatives à la prescription prévues à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.
Article 9 1. Dans les cas où la mesure visée à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1469/95 est prise et aucun des régimes d'avance visés à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2220/85 n'est appliqué, les États membres sont autorisés à procéder au versement du paiement suspendu lorsqu'une garantie d'un montant équivalent, majoré de 15 %, aura été constituée. 2. La garantie est déclarée acquise en faveur du FEOGA, section «garantie» lorsque, pour l'opération concernée, l'irrégularité a été établie par une décision administrative ou judiciaire définitive au sens de l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 1469/95. Elle reste en outre acquise s'il s'avère que le paiement suspendu n'est pas dû pour des raisons autres que l'existence d'une irrégularité. En cas d'absence d'une de ces raisons pour l'acquisition, la garantie est libérée immédiatement pour l'opération en cause. 3. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 s'appliquent à la garantie visée au paragraphe 1 qui est considérée comme une garantie d'avance au sens du titre IV dudit règlement.
Article 10 1. Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1469/95, les États membres prennent toutes les dispositions supplémentaires utiles: a) pour assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités concernées, et notamment, pour fournir une information rapide des autorités appelées à appliquer les mesures préventives prises et b) pour établir, entre l'autorité qu'ils habilitent spécialement à cet effet conformément à l'article 5 paragraphe 1 du présent règlement et la Commission, une coopération directe et efficace. 2. Avant le 1er octobre 1996, les États membres communiquent à la Commission les dispositions prises en vertu du paragraphe 1.
Article 11 1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures techniques et d'organisation appropriées nécessaires au maintien de la sécurité du présent système d'identification et de communication, chacun pour la partie du système qui le concerne. Ces mesures visent notamment à empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux données ou supports de données ou aux installations utilisées pour le traitement de données. 2. Les États membres et la Commission traitent le système d'identification et de communication comme un système de traitement de données à caractère personnel et assurent l'application des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel visées à l'article 4 paragraphe 2 cinquième alinéa du règlement (CE) n° 1469/95 et pour la directive 95/46/CE. 3. Pour la partie du système qui le concerne, chaque État membre et la Commission sont responsables, conformément aux lois, réglementations et procédures nationales ou aux dispositions communautaires équivalentes, du préjudice causé à une personne par le traitement illicite des données à caractère personnel dans le cadre du système d'identification et de communication, notamment lorsque le préjudice est causé par le fait que l'État membre ou la Commission a fourni des données inexactes ou a introduit des données inexactes dans le système contrairement aux dispositions du présent règlement. 4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une communication relative à la mise en oeuvre du présent système d'identification et de communication.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 avril 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 1. (2) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 1. (3) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (4) JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 4. (5) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31. (6) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (7) JO n° L 144 du 2. 6. 1981, p. 1. (8) JO n° L 67 du 14. 3. 1991, p. 11.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|