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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0569

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
393R1756 (Modification)

396R0569
Règlement (CE) n° 569/96 de la Commission, du 29 mars 1996, modifiant les règlements (CEE) n° 1362/87 et (CEE) n 1158/91 en ce qui concerne l'achat à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre et le règlement (CEE) n° 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers
Journal officiel n° L 080 du 30/03/1996 p. 0048 - 0050



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 569/96 DE LA COMMISSION du 29 mars 1996 modifiant les règlements (CEE) n° 1362/87 et (CEE) n° 1158/91 en ce qui concerne l'achat à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre et le règlement (CEE) n° 1756/93 fixant les faits générateurs du taux de conversion agricole applicable dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2931/95 de la Commission (2), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3577/90 (6), a été abrogé avec effet au 1er mars 1996 par le règlement (CE) n° 1538/95 du Conseil (7); que certaines des règles contenues dans le règlement (CEE) n° 1014/68 ont été incorporées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 804/68, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1538/95; que le règlement (CEE) n° 625/78 de la Commission, du 30 mars 1978, relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95 (9), a fait l'objet d'une refonte à l'occasion de son adaptation suite à l'abrogation du règlement (CEE) n° 1014/68 et que, en conséquence, il a été abrogé également avec effet au 1er mars 1996 par le règlement (CE) n° 322/96 de la Commission, du 22 février 1996, relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre (10);
considérant que le règlement (CEE) n° 1362/87 de la Commission, du 18 mai 1987, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 777/87 du Conseil en ce qui concerne les achats à l'intervention et l'octroi des aides pour le stockage privé de lait écrémé en poudre (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1137/94 (12), le règlement (CEE) n° 1158/91 de la Commission, du 3 mai 1991, relatif à l'achat par adjudication de lait écrémé en poudre par les organismes d'intervention (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95, et le règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 315/96 (15), se réfèrent aux règlements (CEE) n° 1014/68 et (CEE) n° 625/78; qu'il convient d'y substituer les références au règlement (CE) n° 322/96; que, en outre, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 1158/91 afin de préciser la façon de calculer le prix d'achat en fonction de la teneur en matière protéique du lait écrémé en poudre;
considérant que, s'agissant du régime d'aide au stockage privé du lait écrémé en poudre, l'article 5 du règlement (CEE) n° 1362/87 prévoit que, en cas d'exportation du lait écrémé en poudre, par dérogation aux règles normalement applicables, le contractant peut procéder au déstockage à l'expiration d'une période contractuelle de trente jours; que cette disposition dérogatoire, très peu utilisée, complique inutilement l'administration du régime; que, dès lors, il convient de la supprimer;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CEE) n° 1362/87 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 3, les termes «règlement (CEE) n° 625/78» sont remplacés par les termes « règlement (CE) n° 322/96 de la Commission (*) . . .
(*) JO n° L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.»
2) L'article 2 paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) avoir été fabriqué dans un atelier de production qui s'engage à tenir en permanence les registres visés à l'article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 322/96.»
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) ne pas dépasser les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire; les niveaux applicables sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil (*). Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68.
(*) JO n° L 82 du 29. 3. 1990, p. 1.»
3) L'article 5 est supprimé.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 1158/91 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er deuxième alinéa, les termes «règlement (CEE) n° 625/78» sont remplacés par les termes «règlement (CE) n° 322/96 (*) . . .
(*) JO n° L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.»
2) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le soumissionnaire ne peut participer à l'adjudication que:
- pour du lait écrémé en poudre fabriqué au cours de la période de vingt et un jours précédant le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres; dans le cas visé à l'annexe III point e) deuxième phrase du règlement (CE) n° 322/96, cette période est fixée à trois semaines,
- s'il s'engage par écrit à respecter les dispositions de l'article 4 paragraphe 6 du règlement (CE) n° 322/96.»
3) À l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) l'entrepôt où il doit être livré. Les articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 322/96 s'appliquent.»
4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire, dans un délai qui commence le cent vingtième jour après la prise en charge du lait écrémé en poudre et se termine le cent quarantième jour après cette date, le prix d'achat. Le paiement est effectué pour chaque quantité prise en charge, pour autant que le respect des exigences visées à l'article 1er deuxième alinéa soit vérifié.
Le prix d'achat est calculé comme suit:
- si la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est égale ou supérieure à 35,6 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre,
- si cette teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est inférieure à 35,6 % mais supérieure ou égale à 31,4 %, le prix d'achat est égal au prix indiqué dans l'offre diminué d'un montant «d» calculé de la façon suivante:
d = prix offert × [(0,356 - teneur en matière protéique) × 1,75].
La teneur en matière protéique est constatée selon la méthode indiquée à l'annexe I du règlement (CE) n° 322/96.»
5) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 322/96 s'appliquent.»

Article 3
À l'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93, le point 1 de la section C.I de la partie C et le point 3 de la partie D sont remplacés par les textes suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO n° L 307 du 20. 12. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 173 du 22. 7. 1968, p. 4.
(6) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.
(7) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 17.
(8) JO n° L 84 du 31. 3. 1978, p. 19.
(9) JO n° L 174 du 26. 7. 1995, p. 27.
(10) JO n° L 45 du 23. 2. 1996, p. 5.
(11) JO n° L 129 du 19. 5. 1987, p. 9.
(12) JO n° L 127 du 19. 5. 1994, p. 14.
(13) JO n° L 112 du 4. 5. 1991, p. 65.
(14) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(15) JO n° L 44 du 22. 2. 1996, p. 12.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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