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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0315

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.56 - Produits laitiers ]


Actes modifiés:
393R1756 (Modification)

396R0315
Règlement (CE) n° 315/96 de la Commission, du 21 février 1996, portant modalités d'application de l'aide pour le développement de la production de lait de vache dans les départements français d'outre-mer et modifiant le règlement (CEE) n° 1756/93
Journal officiel n° L 044 du 22/02/1996 p. 0012 - 0013



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 315/96 DE LA COMMISSION du 21 février 1996 portant modalités d'application de l'aide pour le développement de la production de lait de vache dans les départements français d'outre-mer et modifiant le règlement (CEE) n° 1756/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 9,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à la valeur de l'unité de compte et du taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 3763/91 prévoit, à son article 6 paragraphe 1, l'octroi d'une aide pour le développement de la production de lait de vache dans les départements français d'outre-mer dans la limite des besoins de consommation dans ces territoires et d'une quantité maximale de 20 000 tonnes par an; que l'aide est octroyée aux producteurs et groupements de producteurs pour les quantités livrées aux laiteries; qu'il est nécessaire de prévoir certaines modalités d'application de cette mesure ainsi que de compléter le règlement (CEE) n° 1756/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 693/95 (6), pour préciser le taux de conversion agricole à appliquer; que, toutefois, l'aide n'est pas versée pour les quantités de lait utilisées pour la fabrication de lait écrémé destiné à l'alimentation animale;
considérant qu'il convient de doter les autorités gestionnaires des instruments nécessaires pour éviter que l'aide en question ne soit détournée de sa finalité qui est le développement de la production de lait de vache dans la limite de la consommation humaine locale des départements français d'outre-mer (DOM);
considérant que des mesures de contrôle doivent être mises en place par les autorités nationales pour vérifier le bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il convient de prévoir des communications périodiques à la Commission;
considérant que le règlement (CE) n° 2598/95, qui a mis en place l'aide au développement de la production de lait de vache, est entré en vigueur le 12 novembre 1995 et que les modalités de son application doivent prendre effet à la même date;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par:
a) «lait entier»: le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la composition n'a pas été modifiée depuis le stade de la traite;
b) «laiterie»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait ou d'autres produits laitiers auprès du producteur pour les traiter ou les transformer et/ou pour les céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

Article 2
1. L'aide est octroyée sur demande écrite de la laiterie qui s'engage à:
a) tenir une comptabilité laissant apparaître notamment les quantités livrées au moins chaque mois par chaque producteur de lait et, selon le cas, les quantités de lait revendues ou les quantités des divers produits fabriqués par la laiterie;
b) se soumettre à toute mesure de contrôle déterminée par l'État membre concerné, notamment en ce qui concerne la vérification de la comptabilité et le contrôle de la qualité des produits concernés.
2. La demande de paiement de l'aide portant sur les quantités produites chaque trimestre est introduite auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin du trimestre. Elle est effectuée sur un imprimé type tel que prescrit par l'autorité compétente de l'État membre et comporte au moins les indications suivantes:
- la quantité de lait livrée par chaque producteur,
- selon le cas, les quantités de lait revendues ou les quantités de lait utilisées dans chaque produit, y compris les quantités de lait écrémé destiné à l'alimentation animale,
- le nom et l'adresse de la laiterie,
- le montant de l'aide correspondante.
Toutefois, la demande d'aide concernant les quantités produites pendant la période du 12 novembre au 31 décembre 1995 est effectuée en même temps que celle portant sur les quantités produites pendant le premier trimestre de 1996.
3. L'aide est versée à la laiterie, après vérification de l'exactitude des indications susvisées, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre concerné.
4. La laiterie transfère intégralement le montant de l'aide au producteur ou groupement de producteurs qui en bénéficie au plus tard le quinzième jour suivant la date à laquelle le paiement est effectué à la laiterie.

Article 3
La République française transmet à la Commission, au plus tard le 15 octobre de chaque année, les quantités pour lesquelles l'aide a été payée pendant la campagne laitière précédente.

Article 4
1. La République française prend toutes les mesures appropriées, et notamment de contrôle, pour garantir que l'aide est effectivement payée au producteur ou groupement de producteurs et n'est pas accordée au lait écrémé destiné à l'alimentation animale.
2. Les contrôles effectués en vertu de l'article 2 paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
- la date du contrôle,
- le lieu de contrôle,
- les résultats obtenus.
3. Les autorités compétentes notifient les cas d'irrégularités à la Commission dans un délai de quatre semaines.

Article 5
La partie A de l'annexe du règlement (CEE) n° 1756/93 est complétée par le point 5 suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 12 novembre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 387 du 31. 12. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 22 du 31. 1. 1995, p. 1.
(5) JO n° L 161 du 2. 7. 1993, p. 48.
(6) JO n° L 71 du 3. 3. 1995, p. 52.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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