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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0298

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
389R0920 (Modification)

396R0298
Règlement (CE) nº 298/96 de la Commission, du 16 février 1996, modifiant le règlement (CEE) nº 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table, en ce qui concerne la liste des variétés de pommes, et abrogeant pour partie le règlement (CE) nº 3064/94 en ce qui concerne les variétés de pommes typiquement suédoises
Journal officiel n° L 039 du 17/02/1996 p. 0018 - 0018
CONSLEG - 89R0920 - 06/06/1996 - 48 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 298/96 DE LA COMMISSION du 16 février 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 920/89 fixant des normes de qualité pour les carottes, les agrumes et les pommes et poires de table, en ce qui concerne la liste des variétés de pommes, et abrogeant pour partie le règlement (CE) n° 3064/94 en ce qui concerne les variétés de pommes typiquement suédoises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que l'annexe III du règlement (CEE) n° 920/89 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2611/93 (4), fixe les normes de qualité pour les pommes et poires de table;
considérant que les variétés de pommes typiquement suédoises, Alice, Aroma et Kim, sont considérées comme des variétés de coloration mixte-rouge au sens du tableau 1 groupe B de ladite annexe; que cette disposition a été fixée pour une période transitoire expirant le 1er janvier 1997 par l'article 2 du règlement (CE) n° 3064/94 de la Commission (5);
considérant que, à la demande récente des autorités suédoises, il y a lieu de considérer la variété Aroma comme variété striée et légèrement colorée et la variété Aroma amorosa comme variété de coloration mixte-rouge; qu'il convient donc dès lors d'inscrire définitivement les variétés de pommes suédoises dans le tableau 1 de l'annexe III du règlement (CEE) n° 920/89;
considérant qu'il y a lieu d'abroger l'article 2 du règlement (CE) n° 3064/94 pour éviter toute contradiction avec les dispositions du présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le tableau 1 «Critères de coloration concernant les pommes» de l'annexe III du règlement (CEE) n° 920/89 est modifié comme suit:
- au groupe B «Variétés de coloration mixte-rouge»:
a) sous le tiret «- Akane (Prime Rouge, Tohoku 3)», les deux tirets suivants sont insérés:
«- Alice
- Aroma amorosa»;
b) sous le tiret «- Katy», le tiret suivant est inséré:
«- Kim»,
- au groupe C «Variétés striées, légèrement colorées», il est inséré sous le tiret «- Arlet» le tiret suivant:
«- Aroma».

Article 2
L'article 2 du règlement (CE) n° 3064/94 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 8.
(3) JO n° L 97 du 11. 4. 1989, p. 19.
(4) JO n° L 239 du 24. 9. 1993, p. 17.
(5) JO n° L 323 du 16. 12. 1994, p. 23.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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