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Législation communautaire en vigueur

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Document 396R0295

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[ 03.60.57 - Viande bovine ]


396R0295
Règlement (CE) n° 295/96 de la Commission, du 16 février 1996, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses
Journal officiel n° L 039 du 17/02/1996 p. 0001 - 0004



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 295/96 DE LA COMMISSION du 16 février 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil en ce qui concerne la constatation des prix de marché des gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, relatif à la constatation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 2,
considérant que le règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2090/93 (3), a défini les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil (4), dans la version modifiée par le règlement (CEE) n° 1026/91 (5), pour la constatation des prix de marché de gros bovins sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses;
considérant que, en vue de rendre les prix fixés représentatifs de la production nationale, il est nécessaire de rendre le relevé des prix obligatoire pour les établissements qui abattent, ou pour les personnes qui font abattre, un nombre élevé de gros bovins de telle sorte qu'au moins 25 % des abattages dans les principales régions de production et au moins 30 % des abattages dans chaque État membre soient pris en considération; qu'il importe, également, de pondérer les prix transmis par différentes régions en vue de refléter l'importance de ces régions dans la production de viande bovine;
considérant qu'il incombe aux États membres de décider si leur territoire doit être divisé en régions et dans l'affirmative, quel doit en être le nombre; que, toutefois, dans la mesure où au Royaume-Uni, l'intervention dans le secteur de la viande bovine est séparée selon qu'il s'agit de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande du Nord, toute région retenue pour le Royaume-Uni doit se situer en totalité soit en Grande-Bretagne, soit en Irlande du Nord;
considérant que certains États membres ont institué des commissions régionales en vue de la fixation des prix; que, si leur composition permet d'arrêter lesdits prix de façon équilibrée et objective, ceux-ci sont à prendre en considération dans le calcul du prix national;
considérant que les prix relevés peuvent, le cas échéant, fausser le calcul du prix national, à moins d'être corrigés par les services qui sont chargés de constater les prix pour tenir compte des paiements supplémentaires versés dans le secteur de la viande bovine;
considérant qu'il est nécessaire d'abroger le règlement (CEE) n° 3310/86 de la Commission, du 30 octobre 1986, relatif à la constatation communautaire des prix de marché sur la base de la grille de classement des carcasses de gros bovins (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2089/93 (7), qui a arrêté les modalités relatives à la constatation des prix de marché et à leur transmission;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La constatation nationale et communautaire des prix de marché sur la base de la grille de classement des carcasses de gros bovins est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d'état d'engraissement suivantes, réparties entre les cinq catégories visées à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1208/81:
a) carcasses de jeunes animaux mâles non castrés de moins de deux ans: U 2, U 3, R 2, R 3, O 2, O 3;
b) carcasses d'autres animaux mâles non castrés: R 3;
c) carcasses d'animaux mâles castrés: U 2, U 3, U 4, R 3, R 4, O 3, O 4;
d) carcasses d'animaux femelles ayant déjà vêlé: R 3, R 4, O 2, O 3, O 4, P 2, P 3;
e) carcasses d'autres animaux femelles: U 2, U 3, R 2, R 3, R 4, O 2, O 3, O 4.
2. Les États membres décident si leur territoire doit comprendre une seule région ou être divisé en plusieurs régions. La décision doit être prise sur la base:
- de la dimension de leur territoire,
- de l'existence, le cas échéant, de divisions administratives,
- de variations géographiques dans les prix.
Toutefois, le Royaume-Uni doit comprendre au moins deux régions, à savoir la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, qui peuvent être subdivisées sur la base des critères ci-dessus.

Article 2
1. Sont tenus de procéder à la constatation des prix:
a) l'exploitant d'abattoir qui abat au moins 20 000 gros bovins par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis;
b) l'exploitant d'abattoir désigné par l'État membre et qui abat moins de 20 000 gros bovins par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis;
c) toute personne physique ou morale qui fait abattre au moins 10 000 gros bovins par an dans un abattoir;
d) toute personne physique ou morale désignée par l'État membre et qui fait abattre moins de 10 000 gros bovins par an dans un abattoir.
L'État membre s'assure qu'il est procédé à la constatation des prix d'au moins:
- 25 % des abattages effectués dans les régions de son territoire qui, au total, couvrent au moins 75 % du total des abattages de cet État membre
et
- 30 % des gros bovins abattus sur son territoire.
2. Les États membres où aucune constatation des prix n'est effectuée conformément au paragraphe 1 points a) et c) peuvent demander à la Commission une dérogation aux dispositions du paragraphe 1. La Commission décide si elle accorde une telle dérogation, en tenant compte de l'évolution de la structure de l'industrie de l'abattage dans l'État membre concerné, du nombre d'animaux abattus dans ses abattoirs et de l'objectif d'une harmonisation du système de constatation et de relevé des prix. Toute dérogation doit être limitée dans le temps.
3. Les prix constatés conformément au paragraphe 1 correspondent aux prix carcasse constatés pour des gros bovins abattus durant la période de constatation concernée.
Dans le cas d'établissements qui abattent des gros bovins élevés par eux ou pour leur propre compte, le prix constaté est le prix moyen payé pour des carcasses de catégorie et classe équivalentes abattues durant la même semaine dans cet abattoir.
Les relevés de prix constatés pour chaque classe visée à l'article 1er paragraphe 1 doivent indiquer les poids carcasse moyens auxquels ils se réfèrent et s'ils ont été corrigés ou non pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 563/82.

Article 3
1. Les prix constatés conformément à l'article 2 durant la période du lundi au dimanche et les indications visées à l'article 2 paragraphe 3 troisième alinéa,
- sont transmis par écrit par l'exploitant d'abattoir ou la personne physique ou morale concernée à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le mercredi suivant à l'heure limite fixée par l'État membre
ou
- sont mis, à la discrétion de l'État membre, à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre à l'abattoir ou dans les locaux de la personne physique ou morale.
Toutefois, lorsqu'un État membre a constitué une commission pour arrêter les prix d'une région et que les membres de cette commission représentent paritairement les acheteurs et les vendeurs de gros bovins et de leurs carcasses, la présidence étant assurée par un agent de l'autorité compétente, cet État membre peut prévoir que les prix et les indications soient transmis directement au président de la commission dans la région concernée. Au cas où l'État membre n'adopte pas une telle disposition, l'autorité compétente envoie les prix et les indications au président de cette commission. Le président s'assure que la provenance de chacun des prix ne peut pas être identifiée lors de leur transmission aux membres de la commission.
2. Les prix relevés sont les prix moyens par classe et sont exprimés en monnaie nationale.
3. Les abattoirs ou les personnes physiques ou morales visés à l'article 2 paragraphe 1 qui versent aux fournisseurs de gros bovins ou de leurs carcasses des montants supplémentaires non pris en compte dans les relevés de prix notifient à l'autorité compétente de l'État membre dont ils relèvent le dernier paiement supplémentaire effectué et la période à laquelle celui-ci se réfère. Par la suite, ils notifient à l'État membre le montant supplémentaire payé, chaque fois qu'un tel versement a eu lieu.
4. a) L'autorité compétente de l'État membre détermine, à partir des prix qui lui sont communiqués conformément au paragraphe 1 du présent article, des prix moyens par région pour chacune des classes visées à l'article 1er paragraphe 1.
b) Les commissions visées au paragraphe 1 du présent article déterminent, à partir des prix qui leur sont communiqués conformément au paragraphe 1, des prix moyens par région pour chacune des classes visées à l'article 1er paragraphe 1 et les communiquent à l'autorité compétente de l'État membre.
c) En cas d'achats groupés payés sur une base forfaitaire, lorsque les carcasses d'un lot donné relèvent d'au maximum trois classes consécutives de conformation et d'état d'engraissement dans la même catégorie, il est tenu compte du prix dans la détermination des prix visée aux points a) et b) pour la classe de conformation dans laquelle s'inscrit le plus grand nombre de carcasses ou, si ces dernières se répartissent de façon égale parmi les classes, pour la classe du milieu pour autant que celle-ci existe. Dans tous les autres cas, le prix n'est pas pris en compte.
Toutefois, lorsque les achats groupés payés sur une base forfaitaire représentent moins de 35 % du total des abattages de gros bovins dans l'État membre considéré, ce dernier peut décider de ne pas prendre en compte le prix de ces achats dans les calculs visés aux points a) et b).
d) Un prix national initial pour chaque classe est alors calculé par l'autorité compétente en pondérant les prix des régions, pour tenir compte de l'importance des abattages dans la région à laquelle les prix se rapportent pour la catégorie concernée dans le total des abattages de l'État membre pour cette catégorie.
e) L'autorité compétente corrige le prix national initial par classe:
- pour tenir compte de chacun des éléments visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 563/82, lorsque ces corrections n'ont pas encore été effectuées
et
- pour tenir compte des paiements supplémentaires effectués conformément au paragraphe 3, lorsqu'il en résulte une correction au moins égale à 1 % du prix de la classe correspondante.
La correction visée au second tiret est obtenue par l'autorité compétente en divisant le total des paiements supplémentaires, versés au titre du secteur bovin dans l'État membre concerné durant l'exercice financier écoulé, par la production annuelle totale exprimée en tonnes de gros bovins dont le relevé des prix est effectué.
5. Lorsque, de l'avis de l'autorité compétente de l'État membre, les prix qui lui sont communiqués:
- se rapportent à un nombre insignifiant de carcasses, elle ne prend pas ces prix en compte,
- paraissent peu fiables, elle ne prend ces prix en compte que lorsqu'elle a pu s'assurer qu'ils sont fiables.

Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission, entre 14 heures le mardi et 24 heures le mercredi de chaque semaine, les prix calculés conformément à l'article 3 paragraphe 4 pour la période du lundi au dimanche précédent. Ils ne communiquent ces prix à aucun autre organisme avant de les avoir communiqués à la Commission.
2. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles ou du caractère saisonnier de l'offre, il n'est pas possible, dans un État membre ou une région, de constater des prix portant sur un nombre significatif de carcasses d'une ou plusieurs classes visées à l'article 1er paragraphe 1, la Commission peut recourir aux derniers prix constatés précédemment pour ladite ou lesdites classes; si une telle situation persiste au-delà de deux semaines consécutives, la Commission peut décider de l'élimination temporaire de la ou des classes en question aux fins des relevés de prix et de la redistribution temporaire de la ou des pondérations attribuées à ces classes.

Article 5
1. Pour une catégorie donnée:
a) le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation et d'état d'engraissement retenue à l'article 1er paragraphe 1 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux constatés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages par l'État membre dans les abattages communautaires de cette classe;
b) le prix moyen communautaire de chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires des classes d'état d'engraissement qui la composent; la pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe d'état d'engraissement dans les abattages communautaires de cette classe de conformation;
c) le prix moyen communautaire correspond à la moyenne pondérée des prix moyens communautaires visés au point a); la pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages communautaires de la catégorie.
2. Le prix moyen communautaire pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1 point c); cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans les abattages totaux de gros bovins de la Communauté.
3. Les éléments de pondération sont révisés périodiquement pour tenir compte des évolutions constatées sur le plan national et communautaire.

Article 6
Les États membres communiquent à la Commission avant le 1er juillet 1996 et ensuite avant le 15 avril de chaque année:
a) une liste confidentielle des abattoirs qui participent à la constatation des prix conformément à l'article 2 paragraphe 1 points a) ou b), avec l'indication du nombre de gros bovins abattus dans chacun de ces abattoirs, exprimé en têtes et si possible en tonnes de poids carcasse, au cours de l'année civile précédente;
b) une liste confidentielle des personnes physiques ou morales qui participent à la constatation des prix conformément à l'article 2 paragraphe 1 points c) ou d), avec l'indication du nombre de gros bovins, exprimé en têtes et si possible en tonnes de poids carcasse, qu'elles ont fait abattre au cours de l'année civile précédente;
c) une liste des régions dans lesquelles des prix sont constatés et les pondérations attribuées à chacune de celles-ci conformément à l'article 3 paragraphe 4 point d).

Article 7
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires:
- pour assurer l'exactitude des prix transmis,
- pour veiller au respect de l'application des dispositions du présent règlement
et
- pour sanctionner les infractions aux dispositions du présent règlement.

Article 8
Le règlement (CEE) n° 3310/86 est abrogé avec effet à compter du 1er juillet 1996.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux prix constatés à partir de la semaine commençant le 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 182 du 3. 7. 1987, p. 29.
(2) JO n° L 67 du 11. 3. 1982, p. 23.
(3) JO n° L 190 du 30. 7. 1993, p. 9.
(4) JO n° L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
(5) JO n° L 106 du 26. 4. 1991, p. 2.
(6) JO n° L 305 du 31. 10. 1986, p. 28.
(7) JO n° L 190 du 30. 7. 1993, p. 8.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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