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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0151

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.52 - Porc ]


396R0151
Règlement (CE) n° 151/96 de la Commission, du 29 janvier 1996, concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien de marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
Journal officiel n° L 023 du 30/01/1996 p. 0009 - 0010



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 151/96 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1996 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien de marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures sanitaires ont été arrêtées par les autorités belges en vertu de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et que des mesures exceptionnelles de soutien de marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3337/93 de la Commission (4), abrogé par le règlement (CE) n° 2303/94 (5);
considérant que les mesures exceptionnelles de soutien du marché, appliquées du 22 novembre 1993 jusqu'au 27 septembre 1994, comprenaient l'achat de porcs vivants en provenance de la zone de protection par les autorités belges et leur transformation en produits destinés à des fins autres que l'alimentation humaine;
considérant que les autorités vétérinaires belges ont procédé, en décembre 1993, à l'achat de porcs vivants en provenance de la zone de protection située dans la région de Wingene, qui est caractérisée par une densité élevée de porcs; que les porcs en question étaient touchés par les limitations de la libre circulation des porcs résultant de l'application des mesures destinées à combattre la propagation de la peste porcine classique et que leur achat a contribué d'éviter une perturbation grave du marché de porcs en Belgique; que ces porcs ont été transformés de la même manière que les porcs visés par le règlement (CE) n° 3337/93;
considérant que la présence de la peste porcine classique dans les bassins de production de la Flandre ainsi que la lutte contre cette épizootie ont fortement mobilisé les ressources administratives pendant une longue période; qu'il n'était dès lors pas possible de clarifier rapidement la nature exacte des achats dans la région de Wingene et de décider s'ils relevaient des actions vétérinaires ou des mesures exceptionnelles de soutien du marché; que, à la suite de ce retard, il n'était plus possible d'inclure les achats dans les mesures de soutien introduites par le règlement (CE) n° 3337/93, parce que ce règlement a été abrogé entre-temps;
considérant que ces achats ont eu le même effet positif sur le marché que les achats effectués dans le cadre du règlement (CE) n° 3337/93; qu'il est dès lors justifié de les assimiler aux mesures exceptionnelles de soutien du marché arrêtées par le règlement (CE) n° 3337/93 et d'appliquer le mode de financement prévu par ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. L'achat de 58 047 porcs vivants, effectués en décembre 1993 par les autorités vétérinaires belges dans la région de Wingene, sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché.
2. L'achat de 40 633 porcs vivants est couvert par le budget de la Communauté.
3. L'achat de 17 414 porcs vivants est couvert par le budget national.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(4) JO n° L 299 du 4. 12. 1993, p. 23.
(5) JO n° L 251 du 27. 9. 1994, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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