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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0091

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
372L0462 (Modification)

396L0091
Directive 96/91/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers
Journal officiel n° L 013 du 16/01/1997 p. 0026 - 0027



Texte:

DIRECTIVE 96/91/CE DU CONSEIL du 17 décembre 1996 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des produits à base de viande en provenance des pays tiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 72/462/CEE (3) a établi les conditions sanitaires et de police sanitaire régissant les importations dans la Communauté de produits à base de viande couverts par la directive 77/99/CEE (4);
considérant que l'inclusion, par la directive 92/5/CEE (5), des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés dans le champ d'application de la directive 77/99/CEE, a soumis les importations de ces produits aux exigences de la directive 72/462/CEE et les a notamment subordonnés à l'obligation de provenir d'un abattoir agréé conformément à la directive 72/462/CEE;
considérant que la Commission a proposé de leur appliquer un régime différent et de les inclure dans l'annexe II de la directive 92/118/CEE (6);
considérant que le Conseil estime ne pas être en mesure de se prononcer sur cette proposition en l'absence de conditions d'importation, de certificats harmonisés et d'accords d'équivalence vétérinaires avec les principaux partenaires de la Communauté;
considérant que, pour éviter une rupture des courants d'échanges avec certains pays tiers de ces produits à la date du 1er janvier 1997, à laquelle prennent fin les mesures transitoires applicables aux importations de ces produits, il convient d'autoriser le maintien d'importations à partir d'établissements offrant les garanties sanitaires et de police sanitaire requises par la législation communautaire autres que les abattoirs agréés au titre de la directive 72/462/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
À l'article 21 ter de la directive 72/462/CEE, le deuxième alinéa suivant est inséré:
«Dans l'attente de la fixation par la Commission, de certificats d'importation et de listes d'établissements en provenance desquels les importations de boyaux et autres produits visés à l'article 2 point b) v) de la directive 77/99/CEE, ou de la conclusion d'accords d'équivalence vétérinaires, et, au plus tard le 31 décembre 1997, les États membres sont autorisés à importer ces produits conformément aux règles nationales en vigueur en dérogation des exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 point a) i).»

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1996.
Par le Conseil
Le président
I. YATES

(1) JO n° C 341 du 5. 12. 1994, p. 206.
(2) JO n° C 397 du 31. 12. 1994, p. 37.
(3) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(4) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/68/CE (JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 10).
(5) JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1.
(6) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/340/CE (JO n° L 129 du 30. 5. 1996, p. 35).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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