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Législation communautaire en vigueur
Document 396L0060
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Actes modifiés:
392L0075 ()
396L0060
Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées
Journal officiel n° L 266 du 18/10/1996 p. 0001 - 0027
Texte:
DIRECTIVE 96/60/CE DE LA COMMISSION du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (1), et notamment ses articles 9 et 12, considérant que l'électricité consommée par les lavantes-séchantes combinées représente une part non négligeable de la demande globale d'énergie dans la Communauté; que la consommation d'énergie de ces appareils peut être réduite considérablement; considérant qu'un lavage de qualité requiert fréquemment une consommation élevée d'eau et d'énergie; que l'efficacité de lavage d'un appareil constitue une information utile pour l'évaluation de sa consommation en eau et en énergie; que cette information guidera le consommateur dans le choix d'un appareil garantissant une utilisation rationnelle de l'énergie; considérant que la Communauté, confirmant son intérêt pour un système international de normalisation capable d'élaborer des normes réellement utilisées par tous les partenaires dans les échanges internationaux et de satisfaire les exigences de la politique communautaire, invite les organisations européennes de normalisation à poursuivre leur coopération avec les organisations internationales de normalisation; considérant que le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) sont agréés en qualité d'organismes compétents pour adopter les normes harmonisées conformément aux orientations générales pour la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984; que, au sens de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par le Cenélec sur la base d'un mandat de la Commission, conformément à la directive 83/189/CEE du Conseil, du 29 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (3), ainsi qu'en vertu desdites orientations générales; considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la directive 92/75/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La présente directive s'applique aux lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie sont exclus. 2. Les informations obligatoires prévues à la présente directive sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et pour lesquelles les États membres ont publié les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées. Pour l'ensemble de la présente directive, toutes les dispositions exigeant l'indication d'informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément à l'article 3 de la directive 86/594/CEE du Conseil (4). Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions de ladite directive. 3. Les normes harmonisées visées au paragraphe 2 sont établies sur mandat de la Commission en conformité avec la directive 83/189/CEE. 4. Dans la présente directive, sauf lorsque le contexte nécessite un autre sens, les termes utilisés ont le même sens que dans la directive 92/75/CEE.
Article 2 1. La documentation technique visée à l'article 2 paragraphe 3 de la directive 92/75/CEE comprend: - le nom et l'adresse du fournisseur, - une description générale de l'appareil permettant de l'identifier, - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l'appareil, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie, - les rapports d'essais et de mesures réalisés sur l'appareil conformément aux procédures d'essai prévues par les normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 de la présente directive, - le mode d'emploi, le cas échéant. 2. L'étiquette prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE est conforme aux spécifications de l'annexe I de la présente directive. L'étiquette est placée à l'extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l'appareil de manière à être clairement visible et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d'information prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la directive 92/75/CEE sont conformes aux spécifications de l'annexe II de la présente directive. 4. Lorsqu'un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente dans les conditions énoncées à l'article 5 de la directive 92/75/CEE et au moyen d'une communication sous forme imprimée, telle qu'un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations spécifiées à l'annexe III de la présente directive. 5. Le classement de l'appareil selon son efficacité énergétique et ses performances de lavage est déterminé conformément à l'annexe IV.
Article 3 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur leur territoire remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.
Article 4 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 juillet 1997. Ils en informent immédiatement ces mesures à la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er août 1997. Néanmoins, les États membres admettent, jusqu'au 31 janvier 1998: - la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l'exposition de produits et - la distribution de communications sous forme imprimée visées à l'article 2 paragraphe 4 qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1996. Par la Commission Christos PAPOUTSIS Membre de la Commission
(1) JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16. (2) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (3) JO n° L 32 du 10. 2. 1996, p. 31. (4) JO n° L 334 du 6. 12. 1986, p. 24.
ANNEXE I
L'ÉTIQUETTE
Conception de l'étiquette 1. L'étiquette correspond à la version linguistique appropriée choisie parmi les modèles suivants: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM> 2. Les notes suivantes précisent les informations à fournir: Note I. Nom ou marque du fournisseur. II. Référence du modèle établi par le fournisseur. III. Le classement d'un modèle selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l'annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante. IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d'attribution d'éco-label, lorsqu'un «éco-label communautaire» a été attribué à un modèle au titre du règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil (1), une reproduction de la marque de l'éco-label peut être ajoutée ici. Le «guide de la conception de l'étiquette des lavantes-séchantes», dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l'étiquette. V. Consommation d'énergie, exprimée en kilowattheures, par cycle d'opération complète (laver, essorer et sécher) sur la base du cycle standard coton 60 °C et du cycle de séchage «coton sec», conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. VI. Consommation d'énergie, exprimée en kilowattheures, par cycle de lavage (lavage et essorage seulement) sur la base d'un cycle standard coton 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. VII. Classement de l'efficacité du lavage conformément aux indications de l'annexe IV. VIII. Vitesse d'essorage maximale réalisée pour le cycle standard coton 60 °C, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. IX. Capacité de l'appareil pour le cycle standard coton 60 °C (sans séchage), exprimée en kilogrammes, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. X. Capacité de l'appareil pour le cycle (de séchage) «coton sec», exprimée en kilogrammes, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. XI. Consommation d'eau, exprimée en litres, par cycle d'opération complète (laver, essorer et sécher) sur la base du cycle standard coton 60 °C et du cycle de séchage «coton sec», conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. XII. A titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage, d'essorage coton 60 °C et de séchage pour le cycle coton sec, conformément à la directive 86/594/CEE (2). Note Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.
Impression 3. Certains aspects de l'impression de l'étiquette sont définis ci-dessous: >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN FILM> Couleurs utilisées: CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir. Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70 % de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir Flèches - A: X0X0 - B: 70X0 - C: 30X0 - D: 00X0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: 0XX0 Couleur de l'encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc. Les informations complètes concernant l'impression sont, uniquement à titre informatif, contenues dans le «guide de la conception des étiquettes pour les lavantes-séchantes». Il peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de l'énergie (DG XVII) Commission des Communautés européennes Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles. (1) JO n° L 99 du 11. 4. 1992. p. 1. (2) JO n° L 344 du 6. 12. 1986, p. 24. Les normes correspondantes relatives à la mesure du niveau de bruit sont l'EN 60704-2-4 pour le lavage et l'essorage et l'EN 60704-2-6 pour le séchage et EN 60704-3.
ANNEXE II
LA FICHE La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur. Les informations sont données dans l'ordre spécifié ci-dessous à moins qu'elles ne soient incluses dans une description plus générale de l'appareil. 1. Nom ou marque du fournisseur. 2. Référence du modèle établi par le fournisseur. 3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité énergétique . . . sur une échelle de A (économe) à G (peu économe)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. 4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant se sont vus attribuer un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label (la fleur). Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d'attribution du label écologique. 5. Consommation d'énergie pour le lavage, l'essorage et le séchage, exprimée en kilowattheures par cycle d'opération complète, telle que définie à la note V de l'annexe I. 6. Consommation d'énergie pour le lavage et l'essorage seulement, exprimée en kilowattheures par cycle de lavage, telle que définie à la note VI de l'annexe I. 7. Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de «classe d'efficacité de lavage . . . sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement. 8. Efficacité d'essorage, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2 pour un cycle de lavage standard coton 60 °C, exprimée comme «teneur en eau après essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec)». 9. Vitesse d'essorage maximale obtenue comme défini à la note VIII de l'annexe I. 10. Capacité de lavage de l'appareil conformément à la note IX de l'annexe I, pour un cycle de lavage standard coton 60 °C. 11. Capacité de séchage de l'appareil conformément à la note X de l'annexe I pour un cycle de séchage standard «coton sec». 12. Consommation d'eau pour le lavage, l'essorage et le séchage, exprimée en litres par cycle d'opération complète, telle que définie à la note XI de l'annexe I. 13. Consommation d'eau pour le lavage et l'essorage seulement, exprimée en litres, par cycle standard de lavage (et d'essorage) coton 60 °C conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. 14. Durée du lavage et du séchage. Durée du programme pour un cycle d'opération complète (lavage coton 60 °C et de séchage «coton sec»), pour une capacité de lavage nominale, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l'article 1er paragraphe 2. 15. Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 14 ci-dessus relatives à d'autres cycles de lavage et/ou de séchage. 16. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, égale à 200 fois les consommations exprimées aux points 5 (énergie) et 12 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles)». 17. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, égale à 200 fois les consommations exprimées aux points 6 (énergie) et 13 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle typique d'une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles)». 18. À titre facultatif, niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage, d'essorage «coton 60 °C» et de séchage pour le cycle «coton sec», conformément à la directive 86/594/CEE. Les informations figurant sur l'étiquette peuvent avoir la forme d'une représentation, soit en couleur soit en noir et blanc de l'étiquette. Note Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.
ANNEXE III
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l'article 2 paragraphe 5 contiennent les informations suivantes, dans l'ordre indiqué: 1. Classe d'efficacité énergétique (annexe II point 3) 2. Consommation d'énergie (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 5) 3. Consommation d'énergie (lavage et essorage seulement) (annexe II point 6) 4. Classe d'efficacité du lavage (annexe II point 7) 5. Efficacité de l'essorage (annexe II point 8) 6. Vitesse d'essorage (annexe II point 9) 7. Capacité (lavage) (annexe II point 10) 8. Capacité (séchage) (annexe II point 11) 9. Consommation d'eau (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 12) 10. Consommation d'eau (lavage et essorage uniquement) (annexe II point 13) 11. «Consommation annuelle typique d'une famille de 4 personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante» (200 cycles) (annexe II point 16) 12. «Consommation annuelle typique d'une famille de 4 personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante» (200 cycles) (annexe II point 17) 13. À titre facultatif, niveau de bruit (annexe II point 18). Si d'autres informations contenues dans la fiche d'information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l'ordre fixé pour la fiche. Note Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l'annexe V.
ANNEXE IV
CLASSEMENT SELON L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 1. Le tableau 1 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité énergétique: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Le tableau 2 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité de lavage: >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE V >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 24/04/1999
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