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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396L0042

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

396L0042
Directive 96/42/CE du Conseil du 25 juin 1996 modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 170 du 09/07/1996 p. 0034 - 0034
CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.




Texte:

DIRECTIVE 96/42/CE DU CONSEIL du 25 juin 1996 modifiant la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 12 paragraphe 3 point d) de la directive 77/388/CEE (3) énonce que les règles concernant la taxation des produits de l'agriculture autres que ceux relevant de la catégorie 1 de l'annexe H sont adoptées, avant le 31 décembre 1994, par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission; que, jusqu'à cette date, les États membres qui appliquaient déjà un taux réduit étaient autorisés à le maintenir, tandis que ceux qui appliquaient un taux normal ne pouvaient appliquer un taux réduit; que cette disposition permettait un report de l'application du taux normal de deux années;
considérant que l'expérience a montré que le déséquilibre structurel entre les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables par les États membres aux produits de l'agriculture des secteurs de la floriculture et de l'horticulture a débouché sur des cas qui ont été signalés d'activités frauduleuses; que, ce déséquilibre structurel étant directement imputable à l'application de l'article 12 paragraphe 3 point d), il doit être corrigé;
considérant que la meilleure solution consiste à étendre à tous les États membres, et à titre provisoire, la faculté d'appliquer un taux réduit aux livraisons de produits de l'agriculture des secteurs de la floriculture et de l'horticulture, ainsi qu'au bois de chauffage,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 12 paragraphe 3, le point d) est supprimé;
2) à l'article 28 paragraphe 2, le point suivant est inséré:
«i) les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.»

Article 2
Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO

(1) JO n° C 17 du 22. 1. 1996, p. 26.
(2) JO n° C 236 du 11. 9. 1995, p. 10.
(3) JO n° L 145 du 13. 6. 1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/7/CE (JO n° L 102 du 5. 5. 1995, p. 18).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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