Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396H0592

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


396H0592
96/592/CE: Recommandation nº 20 du 31 mai 1996 concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques
Journal officiel n° L 259 du 12/10/1996 p. 0019 - 0020



Texte:

RECOMMANDATION N° 20 du 31 mai 1996 concernant l'amélioration de la gestion et du règlement des créances réciproques (96/592/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 36 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, aux termes duquel les autorités compétentes de deux ou de plusieurs États membres peuvent prévoir d'autres modes de remboursement des prestations en nature d'assurance maladie et maternité, servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, que ceux prévus au paragraphe 2 du même article et décrits aux articles 93, 94, 95 et 102 du règlement (CEE) n° 574/72,
vu l'article 63 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, qui contient des dispositions analogues pour les prestations en nature d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, relatif aux remboursements décrits aux articles 96 et 102 du règlement (CEE) n° 574/72,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) n° 1408/71, aux termes duquel elle est chargée de régler toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil,
considérant qu'il y a lieu d'accélérer le règlement des créances réciproques au titre des articles 93, 94, 95 et 96 cités ci-dessus;
considérant que ce but peut être atteint, notamment en recommandant un calendrier pour le règlement des créances sur la base de factures visé aux articles 93 et 96 du règlement (CEE) n° 574/72 ainsi qu'un calendrier pour le règlement des créances basées sur des forfaits, visé aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71,
RECOMMANDE:

aux institutions des États membres de suivre le calendrier suivant pour le remboursement visé aux articles 93 et 96 et aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72

A. Remboursements visés aux articles 93 et 96 du règlement (CEE) n° 574/72
1. Les institutions qui ont servi les prestations en nature visées aux articles 93 et 96 du règlement (CEE) n° 574/72 doivent introduire leurs créances avant la fin d'une période d'un an suivant le semestre civil au cours duquel les prestations ont été servies.
2. Le mois à prendre en considération comme mois d'introduction des créances est celui au cours duquel intervient la réception par l'organisme désigné à l'article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72 de la lettre d'introduction de créances adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
3. La vérification des factures est effectuée avant la fin d'une période de dix-huit mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel elles ont été introduites. Les rejets de relevés individuels de dépenses effectives (E 125) sont effectués au plus tard avant la fin de cette période de dix-huit mois.
4. Les litiges sont réglés au plus tard au cours du trentième mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel les créances correspondantes ont été introduites.

B. Remboursements visés aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72
5. Les institutions qui ont servi les prestations en nature visées aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) n° 574/72 procèdent à la présentation des relevés individuels de forfaits mensuels (E 127) relatifs à une année civile dès que l'inventaire de l'exercice est constitué et, au plus tard, avant la fin du semestre suivant le moment où les coûts moyens correspondants de l'année en cause ont été publiés au Journal officiel.
6. Le mois à prendre en considération comme mois de présentation de l'inventaire est celui au cours duquel intervient la réception, par l'organisme désigné à l'article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 574/72, de la lettre de présentation de l'inventaire adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
7. La vérification des inventaires est effectuée avant la fin d'une période de dix-huit mois suivant leur présentation. Les rejets de relevés E 127 sont effectués au plus tard au cours du dix-huitième mois suivant celui de la présentation de l'inventaire concerné.
8. Les litiges sont réglés au plus tard au cours du trentième mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel les créances correspondantes ont été introduites.

La présente recommandation est applicable à partir du 1er janvier 1997.
Le président de la commission administrative
G. MICCIO



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]