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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0747

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


396E0747
96/747/JAI: Action commune du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de l'Union européenne
Journal officiel n° L 342 du 31/12/1996 p. 0002 - 0003



Texte:

ACTION COMMUNE du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d'application de la loi entre les États membres de l'Union européenne (96/747/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative de la présidence et de la Belgique,
vu l'action commune du 10 mars 1995 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'unité «Drogues» Europol (1) et l'action commune du 16 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, élargissant le mandat donné à l'unité «Drogues» Europol (2),
rappelant que, aux termes de l'article K.1 points 8 et 9 du traité, la coopération douanière et la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre la criminalité internationale sont considérées comme des questions d'intérêt commun pour les États membres;
considérant que le Conseil estime que la gravité et le développement de certaines formes de criminalité internationale nécessitent un renforcement de la coopération entre les services de prévention et de répression des États membres, en particulier sur le plan technique et scientifique;
considérant que, pour répondre aux diverses menaces auxquelles les États membres sont confrontés, les autorités nationales compétentes en matière de prévention et de répression luttant contre la criminalité organisée ont conçu des domaines de compétences, de connaissances et d'expertises spécialisées, qui devraient, en principe, être mis à la disposition des autorités appropriées dans tous les autres États membres, à leur demande, en fonction de leurs besoins et au moment voulu;
considérant que la création et la tenue d'un répertoire de ces domaines de compétences, de connaissances et d'expertises spécialisées rendraient ceux-ci plus largement et plus facilement accessibles aux autorités des États membres, ce qui renforcerait les moyens de ces derniers en matière de lutte contre la criminalité;
considérant que le répertoire envisagé par la présente action commune ne vise pas à remplacer ou à changer les arrangements bilatéraux ou multilatéraux existant en matière de coopération scientifique et technique dans le domaine de la prévention et de la répression, ni à servir de vecteur pour l'échange de renseignements opérationnels, ni à requérir la mise en place de nouvelles structures au sein du Conseil;
considérant que l'unité «Drogues» Europol commence par établir le répertoire pour les domaines du trafic de drogues et de la traite des êtres humains,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
L'unité «Drogues» Europol (UDE) a pour tâche l'établissement, la tenue et la diffusion d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité, qui entrent dans ses compétences en application des actions communes du 10 mars 1995 et du 16 décembre 1996.

Article 2
1. Les États membres communiquent leurs contributions à l'UDE en vue de leur insertion dans le répertoire.
2. L'UDE établit le répertoire sur la base des contributions des États membres.
3. Dans leurs contributions au répertoire, les États membres tiennent pleinement compte de la classification et de la protection de sécurité établies par chaque État membre.
4. Par la suite, l'UDE est chargée d'introduire avec précision toutes les modifications et additions au répertoire sur la base de nouvelles contributions des États membres et d'attirer l'attention des États membres sur ces modifications et additions.

Article 3
1. Chaque État membre fait inscrire dans le répertoire toute compétence, connaissance ou expertise spécialisée qu'il a acquise dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et qu'il juge utile de mettre à la disposition de tous les États membres.
2. Les contributions des États membres, qu'il pourrait être commode de faire à l'aide de formulaires à convenir au sein du Conseil, donnent au moins une description suffisante de chaque compétence, connaissance ou expertise particulière afin de permettre aux autorités appropriées des États membres de décider, en connaissance de cause, si celle-ci peut présenter un intérêt pour l'exercice de leurs tâches. Elles indiquent également avec précision le moyen permettant de prendre contact, directement et rapidement, soit avec l'autorité qui dispose de la compétence, de la connaissance ou de l'expertise en question, soit avec un point de contact central situé dans l'État membre concerné.
3. Il incombe aux États membres d'actualiser, chaque fois que cela est nécessaire, les coordonnées de ces points de contact.
4. Les États membres peuvent à tout moment fournir des informations supplémentaires à insérer dans le répertoire ou demander la suppression d'informations inscrites.
5. Le répertoire ne contient aucune donnée à caractère personnel en dehors des noms et des coordonnées des points de contact nécessaires au fonctionnement du système.

Article 4
1. Chaque État membre détient un exemplaire du répertoire. Toute autorité compétente d'un État membre qui souhaite bénéficier d'une compétence particulière mentionnée dans le répertoire s'adresse au point de contact de l'État membre qui y a introduit l'information en question. La question d'un éventuel remboursement des frais occasionnés est également réglée bilatéralement.
2. Un État membre qui a fait inscrire dans le répertoire une compétence, une connaissance ou une expertise peut, dans un cas particulier, si les circonstances l'exigent, refuser de la mettre à disposition.
3. Les États membres conviennent que, s'ils établissent un contact par l'intermédiaire du répertoire, ils communiqueront à l'UDE les données essentielles y afférentes, à déterminer par le Conseil statuant à l'unanimité, afin de permettre un contrôle efficace de l'utilité du répertoire.
4. L'article 5 paragraphe 2 et l'article 7 de l'action commune du 10 mars 1995 sont d'application.

Article 5
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Elle entre en vigueur à la date de sa publication.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par le Conseil
Le président
N. OWEN

(1) JO n° L 62 du 20. 3. 1995, p. 1.
(2) Voir page 4 du présent Journal officiel.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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