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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396E0610

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.10 - Coopération policière ]


396E0610
96/610/JAI: Action commune du 15 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne
Journal officiel n° L 273 du 25/10/1996 p. 0001 - 0002



Texte:

ACTION COMMUNE du 15 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l'Union européenne (96/610/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point b),
vu l'initiative du Royaume-Uni,
rappelant que, aux termes de l'article K.1 point 9 du traité, la coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre le terrorisme est considérée comme une question d'intérêt commun pour les États membres;
considérant que, dans sa déclaration sur le terrorisme adoptée les 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a affirmé que, pour prévenir et combattre efficacement les actes terroristes, il est nécessaire d'établir une coordination minutieuse entre les États membres;
considérant que le Conseil estime que, bien que la coopération entre les services des États membres chargés de faire échec au terrorisme soit déjà étendue et efficace, ceux-ci devraient toujours chercher à la renforcer;
considérant que, pour répondre aux diverses menaces terroristes auxquelles les États membres sont confrontés, les services nationaux de lutte antiterroriste ont conçu des domaines de compétences, de connaissances et d'expertises spécialisées, qui devraient, en principe, être mis à la disposition des services appropriés dans tous les autres États membres, à leur demande, en fonction de leurs besoins et au moment voulu;
considérant que la création et la tenue d'un répertoire de ces domaines de compétences, de connaissances et d'expertises spécialisées rendraient ceux-ci plus largement et plus facilement accessibles aux services de tous les États membres, ce qui renforcerait les moyens des États membres en matière de lutte antiterroriste;
considérant que le répertoire envisagé par la présente action commune ne vise pas à remplacer ou à changer les arrangements bilatéraux ou multilatéraux existant en matière de coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste, ni à servir de vecteur pour l'échange de renseignements opérationnels, ni à requérir la mise en place de nouvelles structures au sein du Conseil,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
1. Le Conseil désigne le Royaume-Uni pour assumer la tâche, pendant la phase de démarrage d'un an, de l'établissement, de la tenue et de la diffusion d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, ci-après dénommé «répertoire». Par la suite, l'État membre qui exerce la présidence se charge de cette tâche.
2. L'État membre désigné charge un service déterminé d'établir, de tenir et de diffuser le répertoire, ci-après dénommé «responsable du répertoire».

Article 2
1. Les États membres adressent leurs contributions au responsable du répertoire en vue de leur insertion dans le répertoire.
2. Le responsable du répertoire établit celui-ci sur la base des contributions des États membres.
3. Dans leurs contributions au répertoire, les États membres tiennent pleinement compte de la classification et de la protection de sécurité établies par chaque État membre.
4. Par la suite, le responsable du répertoire est chargé d'introduire avec précision toutes les modifications et additions au répertoire sur la base de nouvelles contributions des États membres, ainsi que d'attirer l'attention des États membres sur ces modifications et additions.
5. Le responsable du répertoire est chargé de tenir des statistiques relatives à l'utilisation du répertoire et de faire rapport au Conseil, deux fois par an, sur l'efficacité du système.

Article 3
1. Chaque État membre fait inscrire dans le répertoire toute compétence, connaissance ou expertise spécialisée qu'il a acquise dans le domaine de la lutte antiterroriste et qu'il juge utile de mettre à la disposition de tous les États membres.
2. Les contributions des États membres, qu'il pourrait être commode de faire à l'aide de formulaires à convenir au sein du Conseil, donnent au moins une description suffisante de chaque compétence, connaissance ou expertise particulière afin de permettre aux services appropriés des États membres de décider en connaissance de cause si celle-ci peut présenter un intérêt pour l'exercice de leurs tâches dans la lutte antiterroriste. Elles indiquent également avec précision le moyen de prendre contact, directement et rapidement, soit avec le service qui dispose de la compétence, de la connaissance ou de l'expertise en question, soit avec un point de contact central situé dans l'État membre concerné.
3. Il incombe aux États membres d'actualiser, chaque fois que cela est nécessaire, les coordonnées de ces points de contact.
4. Les États membres peuvent à tout moment fournir des informations supplémentaires à insérer dans le répertoire ou demander la suppression d'informations inscrites.
5. Le répertoire ne contient aucune donnée à caractère personnel en dehors des noms et des coordonnées des points de contact nécessaires au fonctionnement du système.

Article 4
1. Chaque État membre détient un exemplaire du répertoire. Tout service compétent d'un État membre qui souhaite bénéficier d'une compétence particulière mentionnée dans le répertoire s'adresse au point de contact de l'État membre qui y a introduit l'information en question. La question d'un éventuel remboursement des frais occasionnés est également réglée bilatéralement.
2. Un État membre qui a fait inscrire dans le répertoire une compétence, une connaissance ou une expertise peut, dans un cas particulier, refuser son concours si les circonstances l'exigent.
3. Les États membres conviennent que, s'ils établissent un contact par l'intermédiaire du répertoire, ils communiqueront les données essentielles, à déterminer par le Conseil, au responsable du répertoire, afin de permettre un contrôle efficace de l'utilité du répertoire.

Article 5
Les décisions prises par le Conseil ou en son sein au sujet des questions visées aux articles 1er, 3 et 4 le sont à l'unanimité.

Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Elle entre en vigueur à la date de sa publication.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 1996.
Par le Conseil
Le président
B. HOWLIN



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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