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Législation communautaire en vigueur
Document 396E0588
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
396E0588
96/588/PESC: Action commune du 1er octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du Traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel
Journal officiel n° L 260 du 12/10/1996 p. 0001 - 0003
Modifications:
Remplacé par 397E0817 (JO L 338 09.12.1997 p.1)
Texte:
ACTION COMMUNE du 1er octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel (96/588/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11, vu les orientations générales du Conseil européen des 26 et 27 juin 1992, qui a identifié les domaines relevant de la dimension «sécurité» pouvant, dès l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, faire l'objet d'actions communes, considérant que, à la lumière des résultats de la conférence de révision de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ci-après dénommée «convention de 1980», il convient de mettre à jour et de développer davantage les initiatives prises par l'Union européenne en vertu de la décision 95/170/PESC du Conseil, du 12 mai 1995, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines antipersonnel (1) et de la position commune 95/379/PESC, du 18 septembre 1995, définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux lasers aveuglants (2); considérant que la décision 96/251/PESC du Conseil, du 25 mars 1996, complétant la décision 95/170/PESC relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines antipersonnel (3) prévoit déjà une contribution à l'assistance au déminage en Bosnie-Herzégovine et en Croatie pour 1996, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier L'Union européenne a résolu de lutter contre l'usage indiscriminé et la dissémination dans le monde des mines terrestres antipersonnel et d'y mettre un terme, ainsi que de contribuer à résoudre les problèmes déjà causés par ces engins. La présente action commune a pour objectif de renforcer les importantes mesures politiques et concrètes déjà prises par l'Union européenne pour atteindre ces objectifs. À cette fin, l'action commune comporte trois composantes qui font l'objet des titres Ier, II et III: - la poursuite des efforts déployés par l'Union européenne en vue d'assurer la mise en oeuvre intégrale des résultats de la première conférence de révision de la convention de 1980, d'une part, et un soutien aux efforts consentis au niveau international pour interdire les mines terrestres antipersonnel, d'autre part, - un moratoire commun sur l'exportation de mines terrestres antipersonnel, - une contribution multidimensionnelle de l'Union européenne à l'effort de déminage.
TITRE PREMIER METTRE UN TERME À L'USAGE INDISCRIMINÉ DES MINES TERRESTRES ANTIPERSONNEL
Article 2 L'Union européenne est résolue à atteindre l'objectif consistant à éliminer totalement les mines terrestres antipersonnel et oeuvre activement à la conclusion, dans les meilleurs délais, d'un accord international efficace visant à interdire ces armes dans le monde entier.
Article 3 1. Dans l'immédiat, tous les États membres: - mettent tout en oeuvre pour ratifier sans délai, et sans se prévaloir des dispositions concernant le respect différé, le protocole II modifié sur les mines terrestres, ainsi que le nouveau protocole IV sur les armes à lasers aveuglants, annexés à la convention de 1980, - prennent des mesures pour se conformer aux interdictions et aux limitations prévues dans ces protocoles en attendant leur entrée en vigueur. 2. L'Union européenne s'emploie à promouvoir l'adhésion universelle à la convention de 1980 et en particulier à son protocole II modifié et au nouveau protocole IV. À cette fin, la présidence effectue, le cas échéant, des démarches dans les conditions fixées à l'article J.5 paragraphe 3 du traité. 3. En outre, afin de promouvoir l'adhésion au protocole II modifié et le respect de ce dernier, les États membres contribuent activement aux conférences annuelles des hautes parties contractantes prévues à l'article 13 dudit protocole. 4. L'Union européenne s'emploie à soulever, sans délai, la question d'une interdiction totale, qui est l'objectif qu'elle vise aux termes de l'article 2, dans l'enceinte internationale la plus appropriée. 5. L'Union européenne attache une attention particulière aux pays tiers qui continuent à fournir de manière irresponsable des mines terrestres antipersonnel et à utiliser ces engins sans discrimination.
Article 4 Les États membres s'efforcent de mettre en oeuvre au niveau national des limitations ou des interdictions allant au-delà de celles qui sont prévues dans le protocole II modifié, notamment en ce qui concerne l'usage opérationnel de mines terrestres antipersonnel.
TITRE II MORATOIRE SUR L'EXPORTATION DE MINES TERRESTRES ANTIPERSONNEL
Article 5 Les États membres mettent en oeuvre un moratoire commun sur l'exportation de toutes les mines terrestres antipersonnel, quelle qu'en soit la destination. Ils s'abstiennent d'accorder de nouvelles licences pour le transfert de technologie permettant la fabrication de mines terrestres antipersonnel dans des pays tiers.
TITRE III CONTRIBUTION À L'EFFORT INTERNATIONAL DE DÉMINAGE
Article 6 Action de la Communauté européenne La Communauté européenne a intensifié son activité dans le domaine du déminage dans le cadre de l'aide humanitaire, de la reconstruction et de la coopération au développement. La Commission a l'intention de poursuivre le soutien apporté par la Communauté à ces activités, qui constituent un élément important de l'action de la Communauté à l'égard de certains pays tiers. La Communauté poursuivra également des activités de recherche concernant le déminage.
Article 7 Contribution financière de l'Union européenne 1. Outre les opérations de la Communauté européenne visées à l'article 6, et sans préjudice des contributions des États membres, l'Union européenne soutient de manière permanente les efforts internationaux de déminage, y compris par de nouvelles contributions au Fonds d'affectation volontaire des Nations unies pour l'assistance au déminage et/ou en réponse à la demande d'une organisation régionale ou des autorités d'un pays tiers. Un montant de 7 millions d'écus sera inscrit au budget général des Communautés européennes. La moitié de ce montant sera attribuée au Fonds d'affectation volontaire des Nations unies. Le reste ira aux initiatives lancées par l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 1997, conformément aux procédures définies à l'article 10. 2. Toute contribution au Fonds d'affectation volontaire des Nations unies pour l'assistance au déminage sera affectée à des opérations prioritaires pour l'Union européenne. La présidence, en association avec la Commission, prendra les contacts nécessaires avec le secrétaire général des Nations unies pour préciser les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne. La gestion des dépenses financées par les montants fixés au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.
Article 8 Actions spécifiques de l'Union européenne 1. L'Union européenne peut apporter une assistance à l'effort de déminage entrepris dans certains pays tiers. L'Union européenne peut agir à la demande d'organisations régionales ou à la demande des autorités d'un pays tiers. Elle peut aussi intervenir dans le cadre de programmes menés par l'Organisation des Nations unies ou, le cas échéant, en coopération avec celle-ci pour compléter son action. Elle reconnaît le rôle important que joue le département des affaires humanitaires du Secrétariat des Nations unies en tant que lieu privilégié au sein de l'ONU pour la coordination des opérations de déminage et des questions s'y rapportant. 2. Lorsque le Conseil décide de conduire une action spécifique à l'égard d'un pays tiers, il en détermine les moyens financiers en tenant compte d'éventuelles contributions en nature des États membres. Il définit les orientations prioritaires de l'assistance de l'Union européenne, qui peut, notamment, prendre les formes suivantes: - des activités de sensibilisation au danger que représentent les mines, - la formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage, - la participation à des opérations de déminage, - la création d'une base de données sur les mines, - l'aide à la rééducation des victimes. Les actes visés au premier alinéa sont adoptés par le Conseil à l'unanimité. 3. Conformément à l'article J.3 point 2 du traité, le Conseil définit les conditions d'exécution des actions spécifiques de l'Union européenne, en tenant compte de l'intérêt que pourrait présenter, dans certains cas, la désignation d'un responsable de la mise en oeuvre de l'action spécifique sur le terrain. 4. Conformément à l'article J.4 paragraphe 2 du traité, l'Union européenne conserve la faculté de recourir à l'Union de l'Europe occidentale pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'actions spécifiques de l'Union européenne dans le domaine de l'assistance au déminage.
Article 9 Cohérence de l'action de l'Union européenne 1. Le Conseil et la Commission sont chargés d'assurer la cohérence des activités de l'Union européenne dans le domaine du déminage. Ils veillent à la mise en oeuvre de leur action respective, chacun conformément à ses compétences. 2. Les États membres s'efforcent d'accroître l'efficacité de leurs contributions nationales au déminage. Dans la mesure du possible, les actions entreprises au titre de l'article 8 font l'objet d'une coordination avec celles des États membres et de la Commission.
Article 10 Coordination de la contribution de l'Union européenne 1. Le groupe de travail compétent du Conseil est chargé notamment: - de l'attribution des fonds en réponse aux demandes présentées par des organisations régionales ou les autorités d'un pays tiers et de la définition des priorités à cet égard, - de la définition des priorités pour l'utilisation de la contribution de l'Union européenne au Fonds d'affectation volontaire des Nations unies, - de la définition des conditions d'exécution des actions spécifiques de l'Union européenne dans un pays tiers visées à l'article 8. 2. La présidence, dans les conditions fixées à l'article J.5 paragraphe 3 du traité: - assure la liaison avec l'Organisation des Nations unies, - établit avec les organisations régionales et les pays tiers les contacts nécessaires à l'exécution des actions spécifiques de l'Union européenne. Elle informe régulièrement le groupe de travail du résultat de ces contacts. 3. Le groupe de travail est saisi de toute information afin de permettre au Conseil et à la Commission d'assurer, dans les meilleures conditions, la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne.
Article 11 La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 1er octobre 1996. Par le Conseil Le président D. SPRING
(1) JO n° L 115 du 22. 5. 1995, p. 1. (2) JO n° L 227 du 22. 9. 1995, p. 3. (3) JO n° L 87 du 4. 4. 1996, p. 3.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DANOISE Article 8 paragraphe 4 «Conformément à la section C de la décision adoptée lors du Conseil européen d'Édimbourg les 11 et 12 décembre 1992, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et des actions de l'Union européenne ayant des implications en matière de défense. Le gouvernement danois a décidé que le Danemark ne participera pas aux futures décisions du Conseil sur le suivi de l'action commune relative aux mines terrestres antipersonnel, fondées sur l'article J.4 paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Conformément à la décision prise à Édimbourg, le Danemark ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine. En conséquence, la position exposée ci-dessus ne fait pas obstacle à l'adoption de telles décisions du Conseil.»
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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