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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0739
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0739
96/739/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Suède
Journal officiel n° L 335 du 24/12/1996 p. 0058 - 0058
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Suède (96/739/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CEE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 2, considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés en Suède en 1995; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités suédoises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités suédoises; considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La Suède peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1995. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par la Suède au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant, - 50 % des frais engagés par la Suède au titre du nettoyage et de la désinfection des exploitations et du matériel, - 50 % des frais engagés par la Suède au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des matériaux contaminés.
Article 2 1. La participation financière de la Communauté est versée après production des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par la Suède au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision. 3. Toutefois, la Suède peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 1 000 000 d'écus.
Article 3 Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 12/09/1999
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