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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0718

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0718  Consolidé - 1996D0718Législation consolidée - Responsabilité
96/718/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0041 - 0041

Modifications:
Modifié par 398D0340 (JO L 151 21.05.1998 p.32)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/718/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe V de la directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Central Veterinary Laboratory à Addlestone, Royaume-Uni a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe V de la directive 92/66/CEE; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle telles que visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

Article 2
Le Central Veterinary Laboratory à Addlestone, Royaume-Uni, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande du Royaume-Uni,
- le solde après présentation par le Royaume-Uni des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Royaume-Uni) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (96/718/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe V de la directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Central Veterinary Laboratory à Addlestone, Royaume-Uni a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe V de la directive 92/66/CEE; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour la maladie de Newcastle telles que visées à l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

Article 2
Le Central Veterinary Laboratory à Addlestone, Royaume-Uni, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande du Royaume-Uni,
- le solde après présentation par le Royaume-Uni des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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