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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0716

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0716  Consolidé - 1996D0716Législation consolidée - Responsabilité
96/716/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait (Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 327 du 18/12/1996 p. 0038 - 0039

Modifications:
Modifié par 398D0340 (JO L 151 21.05.1998 p.32)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait (Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe D chapitre Ier de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Laboratoire central d'hygiène alimentaire à Paris, France, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe D chapitre II de ladite directive; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que visées à l'annexe D chapitre II de la directive 92/46/CEE.

Article 2
Le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande de la France,
- le solde après présentation par la France des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait (Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe D chapitre Ier de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Laboratoire central d'hygiène alimentaire à Paris, France, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe D chapitre II de ladite directive; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que visées à l'annexe D chapitre II de la directive 92/46/CEE.

Article 2
Le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande de la France,
- le solde après présentation par la France des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er mars 1998.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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