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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0712

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0712
96/712/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 1996 établissant les modèles concernant l'attestation de salubrité et la marque de salubrité pour l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 326 du 17/12/1996 p. 0067 - 0069



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 novembre 1996 établissant les modèles concernant l'attestation de salubrité et la marque de salubrité pour l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/712/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 14 lettre B point 1 c),
considérant que la décision 94/984/CE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 96/456/CE (3), a établi les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches de volaille en provenance de certains pays tiers;
considérant qu'il convient aussi d'établir les modèles concernant l'attestation de salubrité et la marque de salubrité pour ce type d'importation;
considérant que la décision 95/411/CE du Conseil (4) a fixé les règles relatives aux tests microbiologiques par échantillonnage à réaliser sur des viandes fraîches de volaille destinées à la Finlande et à la Suède;
considérant, en outre, que dans le cas où il est possible d'admettre des conditions offrant des garanties équivalentes, un pays tiers peut présenter à cet effet une proposition à la Commission pour qu'elle l'examine d'une manière appropriée;
considérant que, s'agissant d'un nouveau régime, il convient de prévoir un délai de mise en oeuvre;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres veillent à ce que le certificat de police sanitaire d'accompagnement prévu par la décision 94/984/CE relative à l'importation de viandes fraîches de volaille provenant de pays tiers soit complété par une attestation de salubrité, dûment remplie et signée, conformément au modèle de l'annexe I.
2. L'attestation susmentionnée est établie dans au moins une des langues officielles des États membres d'introduction dans la Communauté.

Article 2
Les viandes fraîches de volaille destinées à être expédiées vers la Communauté et remplissant les exigences de la présente décision et de la décision 94/984/CE doivent être marquées à l'aide d'une marque de salubrité répondant aux critères énoncés à l'annexe II.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1.
(2) JO n° L 378 du 31. 12. 1994, p. 1.
(3) JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 52.
(4) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 29.



ANNEXE I

ATTESTATION DE SALUBRITÉ POUR LES VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie, conformément aux dispositions de la directive 71/118/CEE du Conseil, que:
1) les viandes décrites ci-dessus satisfont aux exigences du chapitre II et aux éventuelles conditions supplémentaires visées par la directive 71/118/CEE, et ont été déclarées propres à la consommation humaine à la suite de l'inspection ante mortem et post mortem effectuée en application de ladite directive;
2) les viandes décrites ci-dessus ont/n'ont pas (1) été soumises à un processus de refroidissement par immersion;
3) les viandes décrites ci-dessus ont été marquées selon l'article 2 de la décision 96/712/CE;
4) les viandes décrites ci-dessus satisfont aux exigences de la décision 95/411/CE du Conseil (2).
Fait à , le
(signature du vétérinaire officiel) (3)
(nom en lettres majuscules, qualifications et titre)
Cachet (3)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) À biffer si les viandes ne sont pas destinées à être exportées vers la Suède ou la Finlande.
(3) Le cachet et la signature doivent être d'une couleur différente de celle du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE II

MARQUE DE SALUBRITÉ POUR LES VIANDES FRAÎCHES DE VOLAILLE
Les marques de salubrité visées à l'article 2 de la décision 94/984/CEE de la Commission doivent comprendre:
a) pour les viandes conditionnées en unités individuelles ou pour les petits paquets:
- sur la partie supérieure, le code ISO du pays d'origine,
- au centre, le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, celui de l'atelier de découpe ou du centre de reconditionnement.
Les lettres et les chiffres sont d'une hauteur de 0,2 cm;
b) pour les grands emballages, une marque ovale d'au moins 6,5 cm de large et 4,5 cm de haut, où figurent le nom du pays, son code ISO et le numéro d'agrément vétérinaire de l'abattoir ou, le cas échéant, celui de l'atelier de découpe ou du centre de reconditionnement; les lettres sont d'une hauteur minimale de 0,8 cm et les chiffres de 1 cm; la marque de salubrité peut, en outre, comporter une indication permettant d'identifier le vétérinaire qui a effectué l'inspection sanitaire des viandes.
Le matériel utilisé pour le marquage doit satisfaire à toutes les conditions d'hygiène et les informations doivent apparaître de manière parfaitement lisible.
Les dispositions énoncées à l'annexe I chapitre XII points 65, 67 et 68 de la directive 71/118/CEE du Conseil sont applicables mutatis mutandis aux procédures de marquage de salubrité, ainsi qu'à l'utilisation des emballages de grande taille.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/08/1999


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