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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0675

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0675
96/675/CE: Décision de la Commission du 25 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Chili (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 313 du 03/12/1996 p. 0038 - 0039



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Chili (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/675/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9,
considérant que les prescriptions de la législation du Chili attribuent au Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) la responsabilité de l'inspection sanitaire des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants ainsi que la surveillance des conditions d'hygiène et de salubrité de leur production; que cette même législation donne au Sernapesca le pouvoir d'autoriser ou d'interdire la récolte des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins de certaines zones;
considérant que l'organisation du Sernapesca et de ses laboratoires est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les autorités compétentes du Chili se sont engagées à communiquer régulièrement et rapidement à la Commission des informations sur la présence de plancton contenant des toxines dans les zones de récolte;
considérant que les autorités compétentes du Chili ont donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/492/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour la classification des zones de production et de reparcage, l'agrément des centres d'expédition et les contrôles de santé publique et la surveillance de la production; que, en particulier, tout changement possible des zones de récolte fera l'objet d'une information à la Communauté;
considérant que le Chili peut figurer sur la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 9 paragraphe 3 point a) de la directive 91/492/CEE;
considérant que le Chili souhaite exporter vers la Communauté des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés;
considérant qu'il importe, à cet effet, conformément à l'article 9 paragraphe 3 point b) ii) de la directive 91/492/CEE, de déterminer les zones de production à partir desquelles les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins peuvent être récoltés et exportés vers la Communauté;
considérant que les conditions particulières d'importation s'appliquent sans préjudice des décisions prises en application de la directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits de l'aquaculture (2), modifiée par la directive 95/22/CE (3);
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) est l'autorité compétente au Chili pour vérifier et certifier la conformité des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins avec les exigences de la directive 91/492/CEE.

Article 2
Les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés originaires du Chili et destinés à la consommation humaine doivent provenir de zones de production autorisées figurant à l'annexe.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 46 du 19. 2. 1991, p. 1.
(3) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 1.



ANNEXE

A: Zones de production satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I point 1 a) de la directive 91/492/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>

B: Zones de production satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I point 1 b) de la directive 91/492/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>

C: Zones de production satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I point 1 c) de la directive 91/492/CEE
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/06/1999


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