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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0659

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0659  Consolidé - 1996D0659Législation consolidée - Responsabilité
96/659/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 302 du 26/11/1996 p. 0027 - 0027
CONSLEG - 96D0659 - 18/03/1997 - 7 p.


Modifications:
Modifié par 397D0183 (JO L 076 18.03.1997 p.32)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 novembre 1996 concernant des mesures de protection relative à la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/659/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18 paragraphe 1,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment son article 19 paragraphe 1,
considérant que la présence de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo a été confirmée en Afrique du Sud;
considérant que l'apparition de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo en Afrique du Sud constitue une grave menace pour la santé animale et publique dans les États membres;
considérant qu'il est donc nécessaire d'interdire l'importation de ratites vivants et de viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud jusqu'à ce que la situation soit clarifiée;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres interdisent l'importation de ratites vivants et de viande de ratites en provenance d'Afrique du Sud.

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard de l'Afrique du Sud pour les rendre conformes à la présente décision.

Article 3
La présente décision est réexaminée avant le 15 février 1997.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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