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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0650

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0650
96/650/CE: Décision de la Commission du 30 octobre 1996 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques de l'espèce porcine en provenance de la République de Chypre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 294 du 19/11/1996 p. 0018 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 octobre 1996 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques de l'espèce porcine en provenance de la république de Chypre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/650/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8,
considérant que les États membres importent des animaux domestiques des espèces bovine et porcine conformément aux dispositions de la directive 91/496/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (3), qui fixe les principes régissant l'organisation des contrôles vétérinaires pratiqués sur les animaux entrant dans la Communauté en provenance des pays tiers;
considérant que, à la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que la situation sanitaire de la république de Chypre est contrôlée par des services vétérinaires qui sont en mesure d'offrir des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les maladies susceptibles d'être transmises lors de l'importation d'animaux domestiques de l'espèce porcine;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la république de Chypre ont confirmé que la république de Chypre est indemne depuis vingt-quatre mois de fièvre aphteuse et depuis douze mois de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux et, depuis six mois, de stomatite vésiculeuse; qu'aucune vaccination contre une quelconque de ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la république de Chypre se sont engagées à notifier à la Commission et aux États membres, par télex ou télécopie dans les vingt-quatre heures, la confirmation de l'apparition de l'une des maladies susmentionnées ou la décision de recourir à la vaccination contre l'une d'entre elles ou, dans un délai approprié, toute proposition de modification des règles applicables à l'importation de porcs ou de sperme ou d'embryons de porcs;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la république de Chypre se sont engagées à contrôler officiellement la délivrance des certificats au titre de la présente décision et à veiller à ce que tous les certificats, déclarations et communications pertinents sur la base desquels les certificats d'exportation peuvent avoir été établis, soient conservés par les services officiels pendant une période de douze mois au moins après l'expédition des animaux auxquels ils se rapportent;
considérant que les autorités vétérinaires compétentes de la république de Chypre se sont engagées à ne pas autoriser la délivrance des certificats décrits dans les annexes de la présente décision pour les animaux qui ont été importés, à moins qu'ils ne l'aient été dans des conditions sanitaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues en la matière par la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres autorisent l'importation des animaux suivants en provenance de la république de Chypre:
a) de porcins domestiques d'élevage ou de rente satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe A et qui sont accompagnés de ce certificat;
b) de porcins domestiques de boucherie satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe B et qui sont accompagnés de ce certificat.
2. Les États membres n'autorisent l'importation en provenance de la république de Chypre d'animaux domestiques de l'espèce porcine visés au paragraphe 1, qui ont été importés dans la république de Chypre, que si ces animaux ont été importés de la Communauté ou d'un pays tiers figurant dans la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil (4), dans la mesure où elle concerne les animaux domestiques de cette espèce et seulement si l'importation a été faite dans des conditions sanitaires au moins aussi strictes que les prescriptions prévues au chapitre II de la directive 72/462/CEE, y compris par toute décision d'exécution.
3. Les États membres exigent que les animaux soumis à des tests en application de la présente décision soient isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel de la république de Chypre, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés vers la Communauté ou qui ne présentent pas un statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date du premier de ces tests jusqu'à la date du chargement.
4. Les États membres subordonnent l'introduction sur leur territoire d'animaux de l'espèce porcine en provenance de la république de Chypre aux conditions suivantes:
a) à la garantie que les animaux à importer n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
b) à la garantie qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique et, s'il s'agit de porcs d'élevage ou de rente, à la garantie qu'ils ont produit un résultat négatif à un test de détection de l'anticorps produit par le virus de la peste porcine classique.

Article 2
En attendant l'entrée en vigueur de toute mesure adoptée par la Communauté pour l'éradication ou la prévention d'une maladie porcine contagieuse ou infectieuse, ou de toute mesure de lutte contre une telle maladie, autre que la rage, la brucellose, la fièvre aphteuse, le charbon bactéridien, l'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), la peste porcine classique, la peste porcine africaine ou la maladie vésiculeuse du porc, les États membres peuvent appliquer aux animaux importés de la république de Chypre les conditions supplémentaires de police sanitaire qu'ils appliquent à d'autres animaux dans le cadre d'un programme national, soumis à la Commission et approuvé par elle, d'éradication, de prévention ou de lutte contre cette maladie.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du trentième jour suivant celui de sa notification aux États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(3) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 146 du 14. 6. 1979, p. 15.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des porcs domestiques d'élevage et de rente destinés à être expédiés vers la Communauté européenne
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie - élevage ou rente - transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau et expédiés vers la même destination. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais indiqués expirent à cette date.)
No: PAYS D'EXPORTATION: RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
Ministère: Service d'émission compétent: Pays de destination: Référence: (facultatif)
I. Nombre d'animaux: (en lettres)
II. Identification des animaux Nombre d'animaux Sexe Race Âge Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement)
III. Origine des animaux
Noms et adresses de l'exploitation ou des exploitations d'origine: IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de: (lieu d'embarquement)
à: (pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau (indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la république de Chypre a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les douze derniers mois, et indemne de stomatite vésiculeuse durant les six derniers mois; qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont nés sur le territoire de la république de Chypre et y sont restés depuis leur naissance
ou
ils ont été importés, depuis au moins six mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE, dans des conditions sanitaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont été vaccinés ni contre la fièvre aphteuse ni contre la peste porcine classique et ils ont été soumis, au cours des trente derniers jours avec un résultat négatif, à une épreuve de dépistage des anticorps de la peste porcine classique et à une épreuve de dépistage des anticorps de la maladie vésiculeuse du porc;
d) ils proviennent de troupeaux qui ne sont pas soumis à des restrictions dans le cadre de la législation chypriote en matière d'éradication de la brucellose; ils ont été soumis au cours des trente derniers jours à une épreuve de séroagglutination qui a révélé un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes et à une épreuve de fixation du complément pour le dépistage de la brucellose avec un résultat négatif;
(biffer la référence aux tests si le certificat s'applique à des animaux de moins de quatre mois, ou à des animaux de plus de quatre mois non destinés à l'élevage)
e) il ne s'agit pas d'animaux à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
f) ils ont séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une exploitation ou dans des exploitations situées au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de la république de Chypre, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
g) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de:
- charbon bactéridien au cours des trente derniers jours,
- rage au cours des six derniers mois;
h) ils ont subi, avec un résultat négatif, l'épreuve ou les épreuves suivantes et sont conformes aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 2 de la décision 96/650/CE;
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
i) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés être exportés vers la Communauté ou qui ne présentent pas un statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date de la première des épreuves visées dans le présent certificat;
(biffer si inutile)
j) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
k) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché, et ont été embarqués à:
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux de l'espèce porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/650/CE de la Commission et ils n'ont été en aucun lieu situés ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de la république de Chypre, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de la maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
l) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ni tomber du véhicule durant le transport.
VI. Toutes les épreuves mentionnées dans le présent certificat ont été effectuées conformément aux protocoles prévus à l'annexe I de la décision 91/189/CEE de la Commission. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1)
(nom en lettres capitales, qualification et titres)
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
pour des porcs domestiques destinés à l'abattage immédiat et à l'exportation vers la Communauté européenne
(Le présent certificat est établi uniquement à des fins sanitaires et doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection frontalier. Il ne concerne que des animaux de la même catégorie transportés dans le même wagon, camion, avion ou bateau, expédiés vers la même destination et qui, dès leur arrivée dans l'État membre de destination, doivent être conduits directement dans un abattoir pour y être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur admission conformément à l'article 13 de la directive 72/462/CEE du Conseil. Il doit être rempli à la date d'embarquement et tous les délais indiqués expirent à cette date.)
No: PAYS D'EXPORTATION: RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
Ministère: Service d'émission compétent: Pays de destination: Référence: (facultatif)
I. Nombre d'animaux: (en lettres)
II. Identification des animaux Nombre d'animaux Porcs ou porcelets Marques officielles, autres marques ou signalements (indiquer le numéro et l'emplacement)
III. Origine des animaux
Noms et adresses de l'exploitation ou des exploitations d'origine: IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de: (lieu d'embarquement)
à: (pays et lieu de destination)
par wagon/camion/avion/bateau (indiquer le moyen de transport et le numéro d'immatriculation, le numéro de vol ou le nom, selon le cas)
Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie:
1) que la république de Chypre a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois, indemne de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les douze derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse durant les six derniers mois, qu'aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée contre aucune de ces maladies durant les douze derniers mois et que l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite;
2) que les animaux décrits dans le présent certificat répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont nés sur le territoire de la république de Chypre et y sont restés depuis leur naissance
ou
ils ont été importés, depuis au moins trois mois, d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste annexée à la décision 79/542/CEE du Conseil, dans des conditions sanitaires au moins aussi strictes que les prescriptions en la matière de la directive 72/462/CEE, y compris de toute décision d'exécution;
(biffer la mention inutile)
b) ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
c) ils n'ont été vaccinés ni contre la fièvre aphteuse ni contre la peste porcine classique;
d) il ne s'agit pas d'animaux destinés à être éliminés dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies contagieuses ou infectieuses;
e) ils ont séjourné pendant les trente derniers jours, ou depuis leur naissance s'il s'agit d'animaux de moins de trente jours, dans une exploitation ou dans des exploitations situées au centre d'un cercle d'un diamètre de 20 km dans lequel, selon des constatations officielles des autorités vétérinaires de la république de Chypre, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
f) ils proviennent d'exploitations dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de charbon bactéridien au cours des trente derniers jours;
g) ils ont subi, avec un résultat négatif, l'épreuve ou les épreuves suivantes et sont conformes aux garanties suivantes, exigées par un État membre en application de l'article 2 de la décision 96/650/CE;
(compléter ou biffer conformément aux exigences de l'État membre importateur)
h) ils ont été isolés en permanence, dans des conditions agréées par un vétérinaire officiel, de tous les animaux biongulés qui ne sont pas destinés à être exportés vers la Communauté ou qui ne présentent pas un statut sanitaire équivalent à celui de tels animaux depuis la date de la première des épreuves visées dans le présent certificat;
(biffer si inutile)
i) ils n'ont pas reçu de substances thyréostatiques, oestrogènes, androgènes ou gestagènes à des fins d'engraissement;
j) ils ont été acquis directement d'une exploitation ou d'exploitations sans passer par aucun marché et ont été embarqués à:
(nom du lieu d'embarquement. Biffer si inutile)
et, jusqu'à leur expédition sur le territoire de la Communauté européenne, ils n'ont pas été en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux de l'espèce porcine satisfaisant aux prescriptions de la décision 96/650/CE et n'ont été en aucun lieu situé ailleurs qu'au centre d'un cercle de 20 km de diamètre dans lequel, selon les constatations officielles des autorités vétérinaires de la république de Chypre, il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse ou de peste porcine classique, de peste porcine africaine ou de la maladie vésiculeuse du porc au cours des trente derniers jours;
k) tous les véhicules de transport ou conteneurs dans lesquels ils ont été embarqués sont conformes aux normes internationales applicables au transport d'animaux vivants, ont été préalablement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant officiellement agréé, et sont conçus de telle sorte que les fèces, l'urine, la litière ou le fourrage ne puissent pas s'écouler ni tomber du véhicule durant le transport.
VI. Toutes les épreuves mentionnées ainsi que les tests visés dans le présent certificat ont été effectués conformément aux protocoles prévus à l'annexe I de la décision 91/189/CEE. Tous les lieux d'embarquement par lesquels sont passés les animaux sont conformes aux normes prévues à l'annexe II de ladite décision.
VII. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d'embarquement.
Fait à , le Cachet (1) (signature du vétérinaire officiel) (1)
(nom en lettres capitales, qualification et titres)
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/06/1999


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