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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0639

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0639
96/639/CE: Décision de la Commission du 28 octobre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (Hanovre, Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 285 du 07/11/1996 p. 0024 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 octobre 1996 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique (Hanovre, Allemagne) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/639/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment son article 28 paragraphe 2,
considérant que, à l'annexe VI de la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, l'institut de virologie de l'École vétérinaire de Hanovre, Allemagne, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique;
considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe VI de ladite directive; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence pour lui permettre d'exercer les fonctions et les tâches visées dans cette directive;
considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine classique de l'institut de virologie de l'École vétérinaire de Hanovre.

Article 2
L'institut de virologie de l'École vétérinaire de Hanovre, Allemagne, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er. Les dispositions de l'annexe VI de la directive 80/217/CEE sont applicables.

Article 3
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 150 000 écus pour la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997.

Article 4
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
- 70 % à titre d'avance à la demande de l'Allemagne,
- le solde après présentation des pièces techniques et financières justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er décembre 1997.

Article 5
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 sont applicables mutatis mutandis.

Article 6
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.
(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(5) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 04/09/1999


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