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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0633

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


Actes modifiés:
393D0522 (Modification)

396D0633
96/633/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 1996 amendant la décision 93/522/CEE relative à la définition de mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (Les textes en langues française et portugaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 283 du 05/11/1996 p. 0058 - 0058



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 octobre 1996 amendant la décision 93/522/CEE relative à la définition de mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (Les textes en langues française et portugaise sont les seuls faisant foi.) (96/633/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant sur des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3 dernier alinéa dernière phrase,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (4), et notamment son article 33 paragraphe 3 dernière phrase,
considérant l'expérience acquise et les rapports établis par ces mêmes États membres quant à l'application de la décision 93/522/CEE de la Commission, du 30 septembre 1993, relative à la définition des mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère (5);
considérant l'article 3 de ladite décision, rédigé de façon à permettre une rétroactivité pour la prise en compte des mesures ayant entraîné des dépenses pendant une période de six mois qui précèdent les notifications des décisions relatives aux contributions annuelles de la Communauté au financement de programmes de lutte en faveur, respectivement, des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère;
considérant, selon l'article 3 de la décision 93/522/CEE, que la période de rétroactivité peut soit exclure une partie du début de chaque année civile au cours de laquelle les décisions sont prises, soit inclure une partie de l'année précédant l'année au cours de laquelle ces décisions sont prises, risquant un chevauchement des financements des programmes d'une année sur l'autre dans ce dernier cas;
considérant les difficultés rencontrées par les États membres concernés à appliquer cette rétroactivité;
considérant que l'article 4 de la décision 93/522/CEE prévoit que les dispositions de ladite décision peuvent être réexaminées à la lumière des rapports annuels établis par la France et le Portugal;
considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'article 3 de la décision 93/522/CEE relative à la définition de mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer, aux Açores et à Madère est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La contribution de la Communauté au financement de programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est décidée sur base annuelle dont la période sera déterminée lors de l'approbation de chaque programme.»

Article 2
La République française et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.
(4) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.
(5) JO n° L 251 du 8. 10. 1993, p. 35.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/05/1999


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