|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0632
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
396D0632
96/632/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 1996 relative à la contribution de la Communauté au financement d'un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux en faveur des départements français d'outre-mer pour 1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 283 du 05/11/1996 p. 0051 - 0057
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 octobre 1996 relative à la contribution de la Communauté au financement d'un programme de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux en faveur des départements français d'outre-mer pour 1996 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (96/632/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant sur les mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3 premier alinéa, considérant que la décision 93/522/CEE de la Commission (3) définit les mesures éligibles au financement communautaire concernant les programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux dans les départements français d'outre-mer et aux Açores et à Madère; considérant que les conditions spécifiques de la production agricole dans les départements français d'outre-mer nécessitent une attention particulière et que des mesures doivent être prises ou renforcées dans le secteur des productions végétales, et notamment dans le secteur phytosanitaire pour ces départements; considérant le coût particulièrement élevé de ces mesures à prendre ou à renforcer dans le secteur phytosanitaire; considérant que le programme de ces mesures a été présenté à la Commission par les autorités compétentes françaises, que ce programme précise notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût afin que la Communauté contribue éventuellement à leur financement; considérant que la participation financière de la Communauté peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles, cette participation financière ne couvrant pas la protection des bananes; considérant que les actions prévues dans les documents uniques de programmation pour la période 1994-1999 au titre des Fonds structurels dans le domaine de la protection des cultures pour les départements français d'outre-mer ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme; considérant que les actions prévues dans le programme-cadre de la Communauté européenne pour la recherche et le développement technologique ne peuvent pas être les mêmes que celles contenues dans le présent programme; considérant que les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La contribution financière de la Communauté au programme officiel de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux dans les départements français d'outre-mer présenté pour 1996 par la France est approuvée.
Article 2 Le programme officiel comporte quatre sous-programmes: 1) un sous-programme élaboré pour le département de la Guadeloupe et qui porte sur deux actions: - les structures d'évaluation, d'analyses et de diagnostics des risques phytosanitaires, - la lutte contre les principaux ennemis des cultures; 2) un sous-programme élaboré pour le département de la Guyane et qui porte sur trois actions: - les structures d'évaluation, d'analyses et de diagnostics des risques phytosanitaires, - le développement de méthodes de lutte contre les principaux ennemis des cultures, - enquête et lutte contre les ravageurs et maladies du riz; 3) un sous-programme élaboré pour le département de la Réunion et qui porte sur trois actions: - les structures d'évaluation, d'analyses et de diagnostics des risques phytosanitaires, - le développement de méthodes de lutte contre les principaux ennemis des cultures, - enquête sur les mouches des fruits; 4) un sous-programme élaboré pour le département de la Martinique et qui porte sur trois actions: - les structures d'évaluation, d'analyses et de diagnostics des risques phytosanitaires, - la lutte contre les principaux ennemis des cultures, - le développement de la lutte intégrée.
Article 3 La contribution communautaire au financement du programme est limitée pour 1996 à 700 000 écus pour les dépenses relatives aux mesures éligibles telles que définies par la décision 93/522/CEE sur une dépense totale de 1 167 833 écus (hors TVA). Le plan financier du programme, reprenant le coût et son financement, figure à l'annexe I de la présente décision. Au cas où la dépense totale éligible pour 1996, présentée par la France, serait inférieure au montant prévu de 1 167 833 écus, la contribution communautaire serait réduite au prorata. Le remboursement communautaire se fera à concurrence du montant indiqué au premier alinéa au taux comptable de l'écu en vigueur le 1er mai 1996, soit 1 écu = 6,44527 francs français.
Article 4 Une avance de 140 000 écus est versée à la France.
Article 5 L'aide communautaire concerne les dépenses relatives aux mesures éligibles liées aux opérations couvertes par le présent programme qui aura fait l'objet, en France, de dispositions pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été engagés entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1996. La date limite pour la clôture des paiements liés à ces opérations est fixée au 30 septembre 1997 sous peine de perdre les droits au financement communautaire en cas de retard non justifié. Dans le cas où une demande de prolongation de la date limite de paiement s'avérerait nécessaire, l'autorité responsable devra introduire cette demande avant la date limite en vigueur, en présentant les justifications nécessaires à ce sujet.
Article 6 Les dispositions d'application financière du programme, les dispositions relatives au respect des politiques communautaires et les informations à fournir par la France à la Commission sont reprises à l'annexe II.
Article 7 Les éventuels marchés publics concernant les investissements qui font l'objet de la présente décision sont soumis aux dispositions du droit communautaire.
Article 8 La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1. (3) JO n° L 251 du 8. 10. 1993, p. 35.
ANNEXE I
TABLEAU FINANCIER POUR 1996 >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
I. DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PROGRAMME
A. Dispositions d'application financières 1. L'intention de la Commission est de créer une véritable collaboration avec les autorités responsables de la mise en oeuvre du programme. En conformité avec le programme, ces autorités sont celles indiquées ci-après. Engagements et paiements 2. La France s'engage à garantir que, pour les actions cofinancées par la Communauté, tous les organismes publics ou privés impliqués dans la gestion et la mise en oeuvre de ces opérations conservent une codification comptable adéquate de toutes les transactions concernées, ce qui facilitera la vérification des dépenses par la Communauté et les autorités nationales de contrôle. 3. L'engagement budgétaire initial repose sur un plan financier indicatif; cet engagement est réalisé pour un an. 4. L'engagement a lieu lorsque la décision approuvant la forme d'intervention est adoptée par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/14/CE de la Commission (2). 5. Après engagement, une première avance de 140 000 écus est versée. 6. Le solde de l'engagement est versé en deux fois 280 000 écus. La première partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport intermédiaire d'activité et après son acceptation par celle-ci. La deuxième et dernière partie du solde est versée sur présentation à la Commission d'un rapport final et de l'ensemble des dépenses effectuées et après leur acceptation par celle-ci. Autorités responsables de la mise en oeuvre du programme - Pour l'administration centrale: Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la protection des végétaux 175 rue du Chevaleret 75646 PARIS CEDEX 13 - Pour les administrations locales: - Guadeloupe: Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Botanique 97109 BASSE TERRE CEDEX - Martinique: Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Jardin Desclieux BP 642 97262 FORT DE FRANCE CEDEX - Guyane: Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Cité Rebard Route de Baduel BP 746 97305 CAYENNE CEDEX - Réunion: Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Direction de l'agriculture et de la forêt Parc de la Providence 97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION 7. Les dépenses réelles encourues sont présentées à la Commission, ventilées par type d'action ou sous-programme démontrant ainsi les liens entre le plan financier indicatif et les dépenses réellement effectuées. Si la France tient une comptabilité informatisée adéquate, celle-ci est acceptable. 8. Tous les paiements de l'aide octroyée par la Communauté dans le cadre de la présente décision sont versés à l'autorité désignée par la France qui est également responsable du remboursement à la Communauté de tout montant excédentaire. 9. Tous les engagements et paiements sont effectués en écus. Les plans financiers des cadres communautaires d'appui et les montants de l'intervention communautaire sont exprimés en écus au taux fixé par la présente décision. Les versements se feront sur le compte: Ministère du budget Direction de la comptabilité publique Agence comptable centrale du Trésor 139 rue de Bercy 75572 PARIS CEDEX 12 N° 47598 Contrôle financier 10. Des contrôles peuvent être effectués par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes à la demande de celles-ci. La France et la Commission s'échangent immédiatement toute information pertinente concernant les résultats. 11. Pendant une période de trois ans suivant le dernier paiement se rapportant à la forme d'assistance, l'autorité responsable de la mise en oeuvre met à la disposition de la Commission tous les documents de preuve concernant les dépenses encourues pour l'action. 12. Lorsqu'elle soumet des demandes de paiements, la France met à la disposition de la Commission tous les rapports officiels appropriés concernant le contrôle de cette forme d'action. Réduction, suspension et suppression du concours 13. La France déclare que le financement communautaire est utilisé aux fins prévues. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure ne semble justifier qu'une partie du concours financier qui lui a été alloué, la Commission récupère immédiatement le montant dû. En cas de litige, la Commission procède à un examen approprié du cas en demandant notamment à la France ou aux autres autorités désignées par celle-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans les deux mois. 14. À la suite de cet examen, la Commission peut déduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité, et notamment d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée. Répétition de l'indu 15. Toute somme donnant lieu à répétition doit être reversée à la Communauté par l'autorité désignée au point 8. Les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. Si, pour l'une ou l'autre raison, l'autorité désignée au point 8 ne rembourse pas l'indu à la Communauté, la France reverse ce montant à la Commission. Prévention et détection d'irrégularités 16. Les partenaires se conforment à un code de conduite établi par la France afin de garantir la détection de toute irrégularité dans la forme d'assistance. La France veille notamment à ce que: - une action adéquate soit entreprise, - le cas échéant, tout montant indûment versé à la suite d'une irrégularité soit récupéré, - une action soit entreprise pour empêcher des irrégularités.
B. Suivi et évaluation I. Comité de suivi 1. Création Indépendamment du financement de la présente action, un comité de suivi du programme est créé, composé de représentants de la France et de la Commission; il a pour tâche de faire régulièrement le point sur l'exécution du programme et, le cas échéant, de décider les adaptations nécessaires. 2. Le comité de suivi établit son règlement interne, au plus tard un mois après la notification de la présente décision à la France. 3. Compétence du comité de suivi Le comité: - a pour responsabilité générale le bon déroulement du programme afin d'atteindre les objectifs fixés. La compétence du comité s'exerce sur les mesures du programme et dans les limites de l'aide communautaire apportée. Il veille en particulier au respect des dispositions réglementaires, y compris en matière d'éligibilité des opérations et des projets, - prend position, à partir des informations relatives à la sélection des projets déjà approuvés et effectués, sur l'application des critères de sélection définis dans le programme, - propose toute mesure nécessaire à l'accélération de l'exécution du programme en cas de retard consécutif aux résultats périodiques fournis par les indicateurs de suivi et des évaluations intermédiaires, - peut procéder, en accord avec le(s) représentant(s) de la Commission, aux adaptations des plans de financement dans les limites de 15 % de la contribution communautaire à un sous-programme ou à une mesure pour la totalité de la période, et 20 % pour l'exercice annuel, à condition que le montant global prévu dans le programme ne soit pas dépassé. Il faut veiller à ce que les objectifs principaux du programme ne soient pas pour autant compromis, - donne son avis sur les adaptations proposées à la Commission, - émet un avis sur les projets d'assistance technique prévus dans le programme, - donne son avis sur les projets du rapport final d'exécution, - fait régulièrement rapport au comité phytosanitaire permanent de l'état d'avancement des travaux et de l'état des dépenses, soit au moins deux fois pour la période considérée. II. Suivi et évaluation du programme pendant la durée de sa mise en oeuvre (suivi et évaluation continue) 1. L'organisme national responsable de la mise en oeuvre est chargé de l'exécution du suivi et de l'évaluation continue du programme. 2. Par suivi continu, on entend un système d'informations sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme. Le suivi continu porte sur les mesures s'inscrivant dans le cadre du programme. Le suivi continu a recours aux indicateurs financiers et physiques qui sont structurés de manière à permettre une évaluation de la façon dont les dépenses consacrées à chaque mesure correspondent à des indicateurs physiques prédéfinis indiquant le degré de réalisation de la mesure. 3. L'évaluation continue du programme comporte une analyse des résultats quantitatifs de la mise en oeuvre reposant sur des considérations opérationnelles, juridiques et de procédure. L'objectif est de garantir la conformité entre les mesures et les objectifs du programme. Rapport d'exécution et passage au crible des programmes 4. La France communique à la Commission, au plus tard un mois après l'adoption du programme, le nom de l'autorité responsable de l'élaboration et de la présentation du rapport final d'exécution. Le rapport final contient un bilan précis de l'ensemble du programme (niveau de réalisation des objectifs physiques et qualificatifs et des progrès accomplis) et une évaluation de l'impact phytosanitaire économique immédiat. Ce rapport final, relatif au présent programme, sera présenté à la Commission par l'autorité compétente au plus tard le 31 décembre 1997 et au Comité Phytosanitaire Permanent dans les six semaines suivantes. 5. Conjointement avec la France, la Commission peut faire appel à un évaluateur indépendant. Celui-ci peut procéder, sur la base de suivi continu, à l'évaluation continue définie au point 3 ci-dessus. Il peut notamment soumettre des propositions d'adaptation des sous-programmes et/ou mesures de modification des critères de sélection des projets, etc., compte tenu des problèmes rencontrés pendant la mise en oeuvre. Sur la base du suivi de la gestion, il émet un avis sur les mesures administratives à prendre.
C. Information et publicité Dans le cadre de la présente action, l'organisme désigné comme responsable de la mise en oeuvre de cette forme d'intervention veille à ce que celle-ci fasse l'objet d'une publicité adéquate. Il doit notamment viser à: - sensibiliser les bénéficiaires potentiels et les organisations professionnelles aux possibilités offertes par l'action, - sensibiliser l'opinion publique au rôle joué par la Communauté en relation avec l'action. La France et l'organisme responsable de la mise en oeuvre consultent la Commission sur les initiatives envisagées dans ce domaine, éventuellement en ayant recours au mécanisme du comité de suivi. Ils communiquent régulièrement à la Commission les mesures d'information et de publicité prises, soit sous la forme d'un rapport final, soit via le comité de suivi. Les dispositions juridiques nationales en matière de confidentialité des informations sont respectées.
II. RESPECT DES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES Les politiques communautaires doivent être respectées dans ce domaine. Le programme est mis en oeuvre dans le respect des dispositions en matière de coordination et de respect des politiques communautaires. À ce sujet, les informations suivantes doivent être fournies par la France.
1. Passation des marchés publics Le questionnaire «marchés publics» (3) doit être rempli pour les marchés suivants: - les marchés publics supérieurs aux seuils fixés par les directives «fournitures» et «travaux», passés par les pouvoirs adjudicateurs au sens desdites directives et qui ne tombent pas dans les exemptions y prévues, - les marchés publics inférieurs aux seuils, lorsqu'ils constituent des lots d'un ouvrage ou de fournitures homogènes d'une valeur supérieure au seuil. Par «ouvrage», il faut entendre le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les seuils sont ceux en vigueur à la date de la publication de la présente décision.
2. Protection de l'environnement a) Informations générales - description des éléments et problèmes principaux de l'environnement dans la région concernée, contenant entre autres une description des zones importantes pour la conservation (zones sensibles), - description globale des importantes incidences positives et négatives que le programme, du fait des investissements prévus, est susceptible d'avoir sur l'environnement, - description des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser d'éventuels effets négatifs importants sur l'environnement, - synthèse des résultats des consultations des autorités responsables de l'environnement (avis du ministère de l'environnement ou son équivalent) et, s'il y en avait, des consultations du public concerné. b) Description des mesures envisagées En ce qui concerne les mesures du programme qui pourraient avoir une incidence négative importante sur l'environnement: - les procédures qui seront appliquées pour l'évaluation des projets individuels au cours de l'exécution du programme, - les dispositifs prévus pour le contrôle des incidences sur l'environnement pendant l'exécution du programme, pour l'évaluation des résultats et pour l'élimination, la réduction ou la compensation des incidences négatives.
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 24. (3) Communication C(88) 2510 de la Commission aux États membres concernant le contrôle du respect des règles «marchés publics» dans les projets et programmes financés par les Fonds structurels et instruments financiers (JO n° C 22 du 28. 1. 1989, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 08/05/1999
|