Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0608

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0608
96/608/CE: Décision de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Malaysia (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 269 du 22/10/1996 p. 0032 - 0036



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Malaysia (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/608/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/71/CE (2), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Malaysia afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation de Malaysia en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que le Ministry of Health - Food Quality Control Division en Malaysia est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le Ministry of Health; qu'il revient donc au Ministry of Health de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que le Ministry of Health a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le Ministry of Health - Food Quality Control Division est l'autorité compétente en Malaysia pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Malaysia doivent répondre aux conditions suivantes.
1) Chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A.
2) Les produits doivent provenir d'établissements agréés figurant sur la liste de l'annexe B.
3) Chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «Malaysia» et le numéro d'agrément de l'établissement d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1 doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du Ministry of Health - Food Quality Control Division ainsi que le sceau officiel du Ministry of Health - Food Quality Control Division, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 1996.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 40.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires de Malaysia et destinés à la Communauté européenne à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
Numéro de référence:
Pays expéditeur:Malaysia
Autorité compétente:Ministry of Health - Food quality control division
I. Identification des produits de la pêche
Description du produit de la pêche/de l'aquaculture (1)
- espèces (noms scientifiques):
- état (2) et nature du traitement:
Numéro de code (éventuel):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Poids net:
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par le Ministry of Health pour l'exportation vers la CE:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche/de l'aquaculture (1) sont expédiés
de: (Lieu d'expédition)
à: (Pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.
IV. Attestation sanitaire
- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE.
Fait à ,
(Lieu)le (Date)
(Signature de l'inspecteur officiel) (1)
Sceau Officiel (1)
(Nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]