|
Législation communautaire en vigueur
Document 396D0603
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
396D0603
96/603/CE: Décision de la Commission du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l'incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 267 du 19/10/1996 p. 0023 - 0026
Modifications:
Modifié par 300D0605 (JO L 258 12.10.2000 p.36)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A «Aucune contribution à l'incendie» prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/603/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), vu la décision 94/611/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE sur les produits de construction (3), et notamment son article 1er paragraphe 1, considérant que l'article 3 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE prévoit que, afin de tenir compte des différences éventuelles de niveau de protection existant à l'échelon national, régional ou local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes de performance dans les documents interprétatifs et les spécifications techniques; considérant que le point 4.2.1 du document interprétatif n° 2 «Sécurité en cas d'incendie» figurant dans la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE du Conseil (4), justifie la nécessité de fixer différents niveaux pour l'exigence essentielle, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement des ouvrages, de la conception des ouvrages, de la présence de moyens de secours; considérant que le point 2.2 du document interprétatif n° 2 énumère une série de mesures connexes visant au respect de l'exigence essentielle «Sécurité en cas d'incendie»; que l'ensemble de ces mesures permet de définir une stratégie de sécurité en cas d'incendie pouvant être mise en place de différentes façons dans les États membres; considérant que le point 4.2.3.3 du document interprétatif n° 2 indique qu'une des mesures en vigueur dans les États membres consiste à limiter l'apparition et l'extension du feu et de la fumée dans le local d'origine (ou dans une zone donnée) en limitant la contribution des produits de construction au plein développement de l'incendie; considérant que la définition des classes de l'exigence essentielle dépend en partie du niveau de cette limitation; considérant que le niveau de cette limitation ne peut être exprimé que par les différents niveaux de réaction au feu des produits dans les conditions de leur utilisation finale; considérant que le point 4.3.1.1 du document interprétatif n° 2 précise qu'une solution harmonisée sera mise au point pour permettre d'évaluer la réaction au feu des produits; que cette solution pourrait comporter des essais en grandeur réelle ou en laboratoire qui soient en corrélation avec les scénarios d'incendie réels à prendre en considération; considérant que cette solution réside dans un système de classes qui ne sont pas définies dans le document interprétatif, mais qui ont été adoptées dans la décision 94/611/CE; considérant que dans le système de classes contenu dans la décision 94/611/CE a été établie la catégorie «Aucune contribution à l'incendie» en vue de couvrir des produits qui ne doivent pas être testés pour leur réaction au feu et qui sont visés en tant que classe A dans les tableaux 1 et 2 et aussi dans le tableau 1 en tant que «Liste de produits non combustibles»; considérant que l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE précise la procédure à suivre pour l'adoption des dispositions nécessaires à l'établissement des classes d'exigence, dans la mesure où ces dernières ne figurent pas dans les documents interprétatifs; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les matériaux et les produits fabriqués à partir de ces matériaux, énumérés dans l'annexe de la présente décision, sont, en raison de leur faible niveau de combustibilité et sous réserve des conditions également mentionnées à l'annexe, classés dans les classes A («Aucune contribution à l'incendie») comme prévu dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe de la décision 94/611/CE. Aux fins de cette classification, aucun essai de réaction au feu de ces matériaux et produits fabriqués à partir de ces matériaux n'est requis.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 1996. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1. (3) JO n° L 241 du 16. 9. 1994, p. 25. (4) JO n° C 62 du 28. 2. 1994, p. 1.
ANNEXE
Matériaux devant être considérés comme appartenant aux classes de réaction A prévues dans la décision 94/611/CE sans essai préalable Remarques générales Pour être considérés comme appartenant aux classes A sans essai préalable, les produits ne doivent être construits qu'à partir d'un ou de plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous. Les produits résultant du collage d'un ou plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous seront considérés comme appartenant aux classes A sans essai préalable si leur teneur en colle ne dépasse pas 0,1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus basse). Les panneaux (assemblage de matériaux isolants, par exemple) comportant une ou plusieurs couches organiques, ou les produits contenant un matériau organique réparti de manière non homogène (à l'exception de la colle) sont exclus de la liste. Les produits constitués d'un des matériaux ci-dessous recouvert d'une couche inorganique (produits recouverts d'une couche de protection métallique, par exemple) doivent également être considérés comme appartenant aux classes A sans essai préalable. Aucun des matériaux figurant dans le tableau ne peut contenir plus de 1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus faible) de matériau organique réparti de manière homogène. >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 24/04/1999
|