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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0595

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0402 (Modification)

396D0595
96/595/CE: Décision de la Commission du 30 septembre 1996 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 261 du 15/10/1996 p. 0041 - 0044



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 septembre 1996 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/595/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 14, 15 et 16,
considérant que les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Colombie, du Paraguay, d'Uruguay, du Brésil, du Chili et d'Argentine ont été établies par la décision 93/402/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 95/443/CE (3);
considérant que des conditions sanitaires plus strictes ont été établies pour les abats destinés à la consommation humaine et à l'industrie des aliments pour les animaux familiers; que, à la lumière de l'expérience acquise, il semble indiqué de renforcer le contrôle de ces produits en indiquant, dans le certificat sanitaire, le nom et l'adresse de l'établissement de transformation où le traitement thermique aura lieu;
considérant que les autorités brésiliennes ont demandé à la Commission d'inclure une partie de l'État du Mato Grosso dans la liste des territoires du Brésil à partir desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches désossées;
considérant que, lors d'une inspection effectuée sur place en juin 1996, la Commission a constaté que la situation sur le plan de la santé animale, les services vétérinaires et le programme de contrôle de la fièvre aphteuse étaient satisfaisants dans cette partie du Mato Grosso; qu'il semble approprié d'inclure ladite partie du Mato Grosso dans la liste des régions du Brésil à partir desquelles les États membres autorisent les importations de viandes bovines fraîches désossées;
considérant que les autorités vétérinaires du Brésil et du Mato Grosso ont fourni les garanties nécessaires;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'annexe I de la décision 93/402/CEE est remplacée par l'annexe I de la présente décision, et la partie 1 de l'annexe III de la décision 93/402/CEE, par l'annexe II de la présente décision.

Article 2
a) Pendant les soixante jours suivant la date de la notification de la présente décision, les États membres autorisent les importations, en provenance du Brésil, des viandes fraîches produites et certifiées selon les dispositions de la décision 93/402/CEE, avant l'entrée en vigueur de la présente décision.
b) Pendant les soixante jours suivant la date de la notification de la présente décision, les États membres autorisent les importations d'abats destinés à la fabrication de produits à base de viande traités thermiquement, produits et certifiés selon les dispositions de la décision 93/402/CEE, en provenance de Colombie, du Paraguay, d'Uruguay, du Brésil, du Chili et d'Argentine, avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3
La présente décision est applicable à partir du dixième jour suivant celui de sa notification aux États membres.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(2) JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 11.
(3) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 65.



ANNEXE I
«ANNEXE I
DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
«ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
PARTIE 1
CERTIFICAT SANITAIRE GÉNÉRAL
Note à l'intention de l'importateur: le présent certificat est destiné uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'au poste d'inspection à la frontière.
Pays destinataire: Numéro de référence du certificat de salubrité (1): Pays exportateur: Code du territoire: Ministère: Service: Références: (facultatif)
I. Identification des viandes
Viandes de: (espèce animale)
Nature des pièces: Nature de l'emballage: Nombre des pièces ou d'unités d'emballages: Poids net: II. Provenance des viandes
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s) agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s) (2): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) (2): III. Destination des viandes
Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition)
à: (pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: Nom et adresse de l'établissement de transformation (4): (1) Facultatif.
(2) Facultatif quand le pays destinataire autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, en application de l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE du Conseil.
(3) Pour les conteneurs, indiquer le numéro d'immatriculation; pour les avions, le numéro du vol; pour les navires, le nom du navire.
(4) Pour les abats visés à l'article 1er point c), destinés à la fabrication de produits à base de viande traités thermiquement ou d'aliments, traités thermiquement, pour animaux familiers.»
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 24/04/1999


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