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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0580
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
396D0580
96/580/CE: Décision de la Commission du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les murs-rideaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 254 du 08/10/1996 p. 0056 - 0058
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juin 1996 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les murs-rideaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/580/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4, considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé; considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques; considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes; considérant que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii); considérant que les mesures visées à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant d'assurer que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.
Article 2 La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus d'un système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification est intervenu dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle que définie à l'annexe III est précisée dans les mandats de normes harmonisées.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1996. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12. (2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.
ANNEXE I
MURS-RIDEAUX Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs non soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu ou comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu mais ne répondant à aucun des cas énoncés pour ces produits à l'annexe II.
ANNEXE II
MURS-RIDEAUX Prêts-à-monter de murs-rideaux destinés à être utilisés comme murs extérieurs soumis aux prescriptions concernant la réaction au feu, qui sont classés dans les Euroclasses A, B ou C si la réaction au feu des composants est soit susceptible de changer pendant la fabrication (en général dans le cas des matériaux initialement fabriqués à partir de matières premières combustibles) soit a été modifiée par l'incorporation de certains agents, comme les retardateurs, mais seulement lorsque ces composants sont susceptibles d'être exposés au feu dans leur condition d'utilisation finale.
ANNEXE III
FAMILLE DE PRODUITS
MURS-RIDEAUX (1/1) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 24/04/1999
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