Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0522

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


396D0522
96/522/CE: Décision de la Commission du 29 juillet 1996 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription de la spiroxamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 220 du 30/08/1996 p. 0023 - 0024



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription de la spiroxamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/522/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/12/CE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les pesticides est autorisée;
considérant que Bayer AG a introduit, le 13 octobre 1995, un dossier auprès des autorités allemandes en vue d'obtenir l'inscription de la substance active spiroxamine à l'annexe I de la directive; que les autorités allemandes ont indiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, le dossier a été transmis par Bayer AG à la Commission et aux autres États membres;
considérant que la Commission a saisi du dossier le comité phytosanitaire permanent lors de la réunion de son groupe de travail «législation» du 22 avril 1996, au cours de laquelle les États membres ont accusé réception du dossier;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la directive prévoit que la conformité formelle du dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytosanitaires contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que l'Allemagne poursuivra l'examen détaillé du dossier et présentera à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le dossier transmis par Bayer AG à la Commission et aux États membres dans la perspective de l'inscription de la spiroxamine en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et soumis au comité phytosanitaire permanent le 22 avril 1996 satisfait en principe aux exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 20.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]