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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0509

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0509
96/509/CE: Décision de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 210 du 20/08/1996 p. 0047 - 0051



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/509/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons (1), et notamment son article 5 deuxième et troisième tirets,
considérant que conformément à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (2), à la décision 90/257/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, déterminant les critères d'admission à la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des espèces ovine et caprine de race pure et d'utilisation de leurs spermes, ovules et embryons (3) et à la directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (4), un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver l'admission aux fins de testage officiel de spermes de mâles non testés dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels;
considérant que les principes de ces tests officiels sont fixés à la décision 86/130/CEE de la Commission, du 11 mars 1986, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (5), modifiée par la décision 94/515/CE (6), dans la décision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure (7) et dans la décision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (8);
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les conditions requises dans l'importation de spermes de mâles non testés; qu'il est donc nécessaire d'arrêter les certificats requis pour ces spermes;
considérant que le sperme d'un animal qui a subi des tests de performance et qui a fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique doit être accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à la décision 96/510/CE de la Commission (9);
considérant que les autorités compétentes des États membres doivent veiller à ce que le sperme de mâles non testés soit accepté à l'insémination artificielle dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels par des organismes ou associations agréés;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les spermes visés à l'article 1er de la directive 94/28/CE provenant d'un animal qui n'a pas subi de tests des performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique, sur la base des principes prévus par les règles communautaires, ne peuvent être importés que dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels par des organismes ou associations agréés.

Article 2
Les spermes visés à l'article 1er doivent être accompagnés:
- d'un certificat généalogique et zootechnique conforme au modèle de l'annexe I, délivré par les autorités compétentes du pays tiers,
- d'un certificat conforme au modèle de l'annexe II, délivré par les autorités compétentes de l'État membre de la destination.
Les certificats visés aux premier et second tirets doivent être présentés ensemble au moment de l'importation.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le 1er août 1997.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 66.
(2) JO n° L 167 du 26. 6. 1987, p. 54.
(3) JO n° L 145 du 8. 6. 1990, p. 38.
(4) JO n° L 71 du 17. 3. 1990, p. 34.
(5) JO n° L 101 du 17. 4. 1986, p. 37.
(6) JO n° L 207 du 10. 8. 1994, p. 30.
(7) JO n° L 145 du 8. 6. 1990, p. 35.
(8) JO n° L 247 du 23. 8. 1989, p. 43.
(9) Voir page 53 du présent Journal officiel.



ANNEXE I
>REFERENCE A UN FILM>



ANNEXE II
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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