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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0500

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0500
96/500/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 1996 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification ou déclaration officielle requises à l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas subi de traitement taxidermique complet en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 203 du 13/08/1996 p. 0013 - 0017



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 1996 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification ou déclaration officielle requises à l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas subi de traitement taxidermique complet en provenance de pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/500/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 96/405/CE de la Commission (2), et notamment son article 10 paragraphe 2 point c) et paragraphe 3,
considérant que l'annexe I chapitre 13 de ladite directive, dans la version modifiée par la décision 94/466/CE de la Commission (3), arrête les conditions d'importation des trophées de chasse;
considérant que les conditions sanitaires et la certification doivent être arrêtées pour garantir que les conditions requises à l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas subi un traitement taxidermique complet soient assurées;
considérant que, avec l'établissement d'un nouveau régime de certification, il convient de prévoir un certain délai pour sa mise en oeuvre;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les États membres autorisent l'importation de trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois, de dents, de peaux, en provenance de pays tiers, uniquement:
- s'ils sont accompagnés d'un certificat/document conforme au modèle de l'annexe A de la présente décision
et,
- dans le cas de peaux salées à sec ou en saumure et transportées par bateau, si elles ont été salées au minimum quatorze jours avant l'importation.
2. Les États membres autorisent l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties anatomiques entières n'ayant subi aucun traitement, en provenance de pays tiers figurant sur la liste visée à la décision 94/86/CE de la Commission (4) et en provenance desquels l'importation de toutes les catégories de viandes fraîches de l'espèce concernée est autorisée, s'ils sont accompagnés d'un certificat vétérinaire conforme au modèle visé à l'annexe B de la présente décision.
3. Ce certificat se compose d'un seul feuillet et doit être rempli dans une langue officielle au moins de l'État membre effectuant le contrôle à l'importation.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(2) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 40.
(3) JO n° L 190 du 26. 7. 1994, p. 26.
(4) JO n° L 44 du 17. 2. 1994, p. 33.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT/DOCUMENT
pour des trophées de chasse traités d'oiseaux et d'ongulés, constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois, de dents et de peaux, destinés à être exportés vers la Communauté européenne
Note pour l'importateur: le présent certificat/document est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection.
Pays de destination: Numéro de référence du certificat/document: Pays exportateur: Autorité compétente: Autorité délivrant le certificat: I. Identification des trophées de chasse
Trophées de chasse de: (espèces)
Nature des trophées de chasse:
- exclusivement os, cornes, onglons, dents, bois (1)
- exclusivement peaux (1)
Nature de l'emballage: - nombre de parties ou d'emballages: Numéro de référence du certificat CITES (1): II. Destination des trophées de chasse
Les trophées de chasse seront envoyés
de (lieu de chargement)
à (pays de destination)
par le moyen de transport suivant: Numéro du cachet (2): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: III. Attestation
Le fonctionnaire soussigné certifie que:
les trophées de chasse ci-dessus
a) ont été emballés immédiatement après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés, afin d'éviter toute contamination ultérieure;
b) s'il s'agit de trophées de chasse constitués uniquement de peaux (1), ont été:
- séchés (1),
- salés à sec ou en saumure pendant au moins 14 jours avant leur expédition (1),
- salés à sec ou en saumure le ........... (date) et, selon les déclarations du transporteur, les peaux seront transportées par bateau, la durée du transport étant telle qu'elles auront été salées au minimum depuis 14 jours avant d'atteindre le poste frontière d'inspection de la CE (1);
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Facultatif.
c) s'il s'agit de trophées de chasse constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de bois et de dents (1):
- ont été trempés dans l'eau bouillante pendant une durée appropriée, de manière à assurer que toute matière autre que les os, les cornes, les onglons, les bois et les dents soit enlevée,
- ont été désinfectés avec un produit autorisé par l'autorité compétente du pays expéditeur, notamment avec de l'eau oxygénée en ce qui concerne les parties constituées d'os.
Fait à ,
(lieu) le (date)
(signature du fonctionnaire) (2)
Cachet (2)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent avoir une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE
pour des trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés, constitués de parties anatomiques entières non traitées, destinés à être exportés vers la Communauté européenne
Note pour l'importateur: le présent certificat est établi uniquement à des fins vétérinaires et doit accompagner l'envoi jusqu'à ce qu'il atteigne le poste frontière d'inspection.
Pays de destination: Numéro de référence du certificat/document: Pays exportateur: Autorité compétente: Autorité délivrant le certificat: I. Identification des trophées de chasse
Trophées de chasse de: (espèces)
Nature de l'emballage: Nombre de parties ou d'emballages: Numéro de référence du certificat CITES (1): II. Destination des trophées de chasse
Les trophées de chasse seront envoyés
de (lieu de chargement)
à (pays de destination)
par le moyen de transport suivant: Numéro du cachet (2): Nom et adresse de l'expéditeur: Nom et adresse du destinataire: III. Renseignements sanitaires
Le fonctionnaire soussigné certifie que:
1) en ce qui concerne les trophées de chasse d'animaux biongulés, à l'exclusion des porcins (1)
a) ,
(pays exportateur) région de a été indemne
de fièvre aphteuse et de peste bovine durant les 12 derniers mois et que, durant la même période, aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée;
b) les trophées de chasse décrits ci-dessus:
- ont été obtenus à partir d'animaux tués sur le territoire de (pays exportateur)
dans la région de autorisés pour l'exportation de viandes fraîches de l'espèce domestique sensible correspondante, où il n'y a eu au cours des 60 jours précédents aucune restriction sanitaire motivée par des foyers de maladies auxquelles le gibier est sensible,
- proviennent d'animaux qui ont été tués à une distance d'au moins 20 kilomètres de la frontière avec un autre pays tiers ou partie de pays tiers non autorisé à exporter vers la Communauté des trophées de chasse non traités d'animaux biongulés autres que les porcins.
(1) Biffer la mention inutile
(2) Facultatif.
2) en ce qui concerne les trophées de chasse de porcins sauvages (1):
a) (pays d'exportateur) a été, durant les 12 mois précédents, indemne
de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie vésiculeuse du porc, de fièvre aphteuse et d'encéphalomyélite antérovirale (maladie de Teschen) et qu'aucune vaccination n'a été effectuée contre l'une de ces maladies pendant les 12 mois précédents;
b) les trophées de chasse décrits ci-dessus:
- ont été obtenus à partir d'animaux tués sur le territoire de (pays exportateur)
autorisé pour l'exportation de viandes fraîches de l'espèce domestique sensible correspondante, où il n'y a eu au cours des 60 jours précédents aucune restriction sanitaire motivée par des foyers de maladies auxquelles les porcins sont sensibles,
- proviennent d'animaux qui ont été tués à une distance d'au moins 20 kilomètres de la frontière avec un autre pays tiers ou partie de pays tiers non autorisé à exporter vers la Communauté des trophées de chasse non traités de porcins sauvages.
3) en ce qui concerne les trophées de chasse de solipèdes (1):
- les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de solipèdes sauvages tués sur le territoire de (pays exportateur)
4) en ce qui concerne les trophées de chasse de gibier à plume (1)
a) ,
(pays exportateur) région de est indemne d'influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;
b) les trophées de chasse décrits ci-dessus ont été obtenus à partir de gibier sauvage à plume tué sur le territoire de ,
(pays exportateur) région de où il n'y a eu, au cours des 30 jours précédents, aucune restriction sanitaire motivée par des foyers de maladie auquel le gibier sauvage à plume est sensible.
5) les trophées de chasse ci-dessus ont été emballés après le traitement sans entrer en contact avec d'autres produits d'origine animale susceptibles de les contaminer, dans des emballages individuels, transparents et fermés, afin d'éviter toute contamination ultérieure.
Fait à ,
(lieu) le (date)
(signature du fonctionnaire) (2)
Cachet (2)
(nom en lettres capitales, qualifications et titre)
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent avoir une couleur différente de celle du texte imprimé.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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