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Législation communautaire en vigueur

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Document 396D0486

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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0486
96/486/CE: Décision de la Commission du 6 août 1996 concernant des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 198 du 08/08/1996 p. 0049 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 août 1996 concernant des mesures de protection relative à l'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/486/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 12,
considérant que la présence d'encéphalomyélite vénézuélienne équine a été confirmée au Mexique;
considérant que l'apparition d'encéphalomyélite vénézuélienne équine au Mexique constitue une grave menace pour les équidés des États membres, eu égard aux différents mouvements d'équidés;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire, l'admission temporaire et l'importation d'équidés en provenance du Mexique;
considérant que, aux vues des garanties apportées par les autorités mexicaines, il y a lieu d'autoriser la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey (Mexique) ainsi que l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de cette partie du territoire mexicain;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres interdisent l'admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire et l'importation d'équidés en provenance du Mexique.

Article 2
Toutefois, les États membres autorisent:
- la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey,
- l'admission temporaire de chevaux enregistrés en provenance de l'aire métropolitaine de Monterey.

Article 3
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent à l'égard du Mexique pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 42.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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