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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0425

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0425
96/425/CE: Décision de la Commission du 28 juin 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Mauritanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 175 du 13/07/1996 p. 0027 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Mauritanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/425/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/71/CE (2), et notamment son article 11,
considérant qu'une mission d'experts de la Commission s'est rendue en Mauritanie afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;
considérant que les prescriptions de la législation de Mauritanie en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que le «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime - Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches - Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM - CNROP - DVIS)» en Mauritanie est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;
considérant que les modalités de la certification visées à l'article 11 paragraphe 4 point a) de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, le choix de la ou des langues de rédaction dudit certificat et le choix des qualités du signataire;
considérant qu'il importe, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point b) de la directive 91/493/CEE, d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément de l'établissement ou du tableau congélateur d'origine;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 4 point c) de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements et de bateaux congélateurs agréés; que cette liste doit être établie sur la base d'une communication à la Commission par le MPEM - CNROP - DVIS; qu'il revient donc au MPEM - CNROP - DVIS de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11 paragraphe 4 de la directive 91/493/CEE;
considérant que le MPEM - CNROP - DVIS a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément des établissements et des bateaux congélateurs;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime - Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches - Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM - CNROP - DVIS)» est l'autorité compétente en Mauritanie pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Mauritanie doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissements ou de bateaux congélateurs agréés figurant sur la liste de l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «Mauritanie» et le numéro d'agrément de l'établissement ou du bateau congélateur d'origine.

Article 3
1. Le certificat visé à l'article 2 point 1) doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.
2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du «Ministère des Pêches et de l'Économie Maritime - Centre National de Recherches Océanographiques et des Pêches - Département Valorisation et Inspection Sanitaire (MPEM - CNROP - DVIS)» ainsi que le sceau officiel du MPEM - CNROP - DVIS, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO n° L 332 du 30. 12. 1995, p. 40.



ANNEXE A
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture originaires de Mauritanie et destinés à la Communauté européenne à l'exclusion des mollusques bivalves, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit
No de référence:
Pays expéditeur: MAURITANIE
Autorité compétente: «MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME - CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES OCÉANOGRAPHIQUES ET DES PÊCHES - DÉPARTEMENT VALORISATION ET INSPECTION SANITAIRE (MPEM - CNROP - DVIS)»
I. Identification des produits de la pêche
Description du produit: - de la pêche - de l'aquaculture (1)
- espèces (noms scientifiques):
- état (2) et nature du traitement:
Numéro de code (éventuel):
Nature de l'emballage:
Nombre d'unités d'emballage:
Poids net:
Température d'entreposage et de transport requise:
II. Origine des produits de la pêche
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) ou du(des) bateau(x) congélateur(s) agréé(s) par le MPEM - CNROP - DVIS pour l'exportation vers la Communauté:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés
de:
(lieu d'expédition)
à:
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant:
Nom et adresse de l'expéditeur:
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:
1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;
2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés, préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences pertinentes des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;
5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;
6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE.
Fait à ,
(lieu) le (date)
(signature de l'inspecteur officiel) (1)
Sceau officiel (1)
(nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1)
(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
>FIN DE GRAPHIQUE>



ANNEXE B

1) LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>


2) LISTE DES BATEAUX CONGÉLATEURS
>EMPLACEMENT TABLE>



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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