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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0414

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0414  Consolidé - 1996D0414Législation consolidée - Responsabilité
96/414/CE: Décision de la Commission du 4 juillet 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d'animaux et de produits animaux en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 167 du 06/07/1996 p. 0058 - 0059

Modifications:
Modifié par 398D0373 (JO L 170 16.06.1998 p.62)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 juillet 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d'animaux et de produits animaux en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/414/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 6,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et en particulier son article 18 paragraphe 1,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse sont apparus dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine; que, lors d'une inspection de la Commission effectuée sur place, il est apparu que les autorités de ladite république n'étaient pas capables de réaliser les contrôles nécessaires pour empêcher l'extension de la maladie;
considérant que la situation dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine constitue un risque grave pour les cheptels des États membres, à cause des échanges de certains produits animaux;
considérant qu'il convient d'adopter les mesures nécessaires afin de protéger la Communauté contre le risque d'introduction de cette maladie;
considérant que la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe en cas de fièvre aphteuse (4), modifiée en dernier lieu par la décision 95/295/CE (5), prévoit l'interdiction de l'importation d'animaux vivants des espèces sensibles originaires ou en provenance de certains pays, y compris l'ancienne république yougoslave de Macédoine; que cette décision permet, sous certaines conditions, l'importation de viandes fraîches et de certains produits à base de viande originaires ou en provenance de ces mêmes pays;
considérant que la décision 95/340/CE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/325/CE (7), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits laitiers; que l'ancienne république yougoslave de Macédoine figure dans cette liste et qu'il est nécessaire de veiller à ce que tout produit laitier importé ait subi un traitement suffisant pour détruire le virus;
considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la décision 96/405/CE de la Commission (9), définit les conditions régissant les importations de boyaux d'animaux, de peaux, d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de cornes, d'onglons et de produits à base d'onglons, de trophées de chasse et de laine et poils non traités; que ces produits ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement propre à tuer le virus; que, cependant, certains autres produits peuvent continuer à être importés; que ces produits représentent un risque;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire l'importation de certains produits animaux en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine; que, toutefois, certains produits peuvent être importés s'ils ont subi des traitements spécifiques;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 93/242/CEE de la Commission est modifiée comme suit:
1) à l'annexe A, la note de bas de page «(1)» concernant l'ancienne république yougoslave de Macédoine est supprimée;
2) à l'annexe B, les mots «Ancienne république yougoslave de Macédoine» sont supprimés.

Article 2
1. Les États membres n'autorisent pas l'importation de lait et de produits de base de lait originaire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, sauf s'ils ont subi un traitement conforme aux dispositions de l'article 3 de la décision 95/340/CE.
2. Outre les dispositions de la décision 93/242/CEE, les États membres n'autorisent pas l'importation des produits suivants des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et d'autres espèces de biongulés originaires du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine:
- le sang et les produits sanguins visés au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE,
- les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques, visées au chapitre 10 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE,
- le lisier animal visé au chapitre 14 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.
3. L'interdiction visée au premier tiret du paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits sanguins qui ont subi le traitement prévu au chapitre 7 point 3 b) de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.
4. Les États membres veillent à ce que les certificats accompagnant les produits animaux traités conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 3 et pouvant être expédiés de l'ancienne république yougoslave de Macédoine comportent l'indication suivante:
«Produits animaux conformes à la décision 96/414/CE de la Commission, relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d'animaux et de produits animaux en provenance de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse».

Article 3
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision, et en informent immédiatement la Commission.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16.
(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.
(4) JO n° L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.
(5) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 30.
(6) JO n° L 200 du 24. 8. 1995, p. 38.
(7) JO n° L 123 du 23. 5. 1996, p. 24.
(8) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(9) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 40.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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