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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0367

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0367  Consolidé - 1996D0367Législation consolidée - Responsabilité
96/367/CE: Décision de la Commission du 13 juin 1996 relative à des mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Albanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 145 du 19/06/1996 p. 0017 - 0018

Modifications:
Modifié par 398D0373 (JO L 170 16.06.1998 p.62)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 juin 1996 relative à des mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Albanie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/367/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 6,
considérant qu'un foyer de fièvre aphteuse a été confirmé en Albanie;
considérant que la présence de fièvre aphteuse en Albanie constitue un risque grave pour les cheptels des États membres à cause des échanges de certains produits animaux;
considérant que la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe en cas de fièvre aphteuse (3), modifiée en dernier lieu par la décision 95/295/CE (4), prévoit l'interdiction de l'importation d'animaux vivants, de viandes fraîches et de certains produits à base de viande d'espèces sensibles originaires ou en provenance de certains pays, y compris l'Albanie;
considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 96/340/CE de la Commission (6), définit les conditions régissant les importations de boyaux d'animaux, de peaux, d'os et de produits à base d'os, de cornes et produits à base de corne, d'onglons et produits à base d'onglons, de trophées de chasse et de laine et poils non traités; que ces produits ne peuvent importés que s'ils ont subi un traitement propre à détruire le virus; que, cependant, certains autres produits peuvent continuer à être importés; que ces produits représentent un risque;
considérant que la décision 95/340/CE de la Commission (7), modifiée en dernier lieu par la décision 96/325/CE (8), établit la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait; que l'Albanie figure sur cette liste; que les produits à base de lait ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement propre à détruire le virus;
considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire l'importation de certains produits animaux en provenance de l'Albanie, sauf s'ils ont subi des traitements spécifiques;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Outre les dispositions de la décision 93/242/CEE, les États membres n'autorisent pas l'importation des produits suivants d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et d'autres espèces biongulées originaires du territoire de l'Albanie:
- sang et produits sanguins décrits à l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CEE,
- matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques visés à l'annexe I chapitre 10 de la directive 92/118/CEE,
- lisier animal visé à l'annexe I chapitre 14 de la directive 92/118/CEE.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1, premier tiret ne s'applique pas aux produits sanguins qui ont subi le traitement prévu à l'annexe I chapitre 7 point 3 b) de la directive 92/118/CEE.
3. Les États membres veillent à ce que les certificats accompagnant les produits sanguins expédiés d'Albanie portent la mention suivante:
«Produits sanguins conformes à la décision 96/367/CE de la Commission relative à des mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Albanie».

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 1996.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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