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Document 396D0335

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[ 13.30.16 - Cosmétiques ]


396D0335
96/335/CE: Décision de la Commission du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 132 du 01/06/1996 p. 0001 - 0684



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mai 1996 portant établissement d'un inventaire et d'une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/335/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (), modifiée en dernier lieu par la directive 95/34/CE de la Commission (), et notamment son article 5 bis et son article 7 paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique de cosmétologie,
considérant que l'inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques doit comprendre une partie relative aux matières premières parfumantes et aromatiques et une autre relative aux autres substances;
considérant que cet inventaire doit contenir des informations sur l'identité de chaque ingrédient, à savoir notamment les dénominations chimiques, INCI (ex-CTFA), Ph. Eur., INN et IUPAC, les numéros Einecs/Elincs, CAS et Colour Index, la dénomination commune prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/768/CEE, ainsi que les fonctions et, le cas échéant, les restrictions, indications d'emploi et avertissements qui doivent figurer sur l'étiquette;
considérant que, outre l'intérêt qu'il y a à connaître les ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques, l'inventaire s'inscrit dans le cadre de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 76/768/CEE, qui introduit l'obligation de faire figurer sur le produit et/ou sur l'emballage la fonction du produit et la liste des ingrédients, et ce à partir du 1er janvier 1997 pour les produits cosmétiques mis sur le marché;
considérant que l'inventaire proposé doit être suffisamment complet pour permettre l'étiquetage des produits cosmétiques en ce qui concerne leurs ingrédients;
considérant que cet inventaire est toutefois indicatif et qu'il ne constitue pas une liste de substances autorisées dans les produits cosmétiques;
considérant qu'il doit être périodiquement mis à jour;
considérant qu'une nomenclature commune des ingrédients permettra d'identifier les substances par une même dénomination dans tous les États membres et aura pour effet que les consommateurs pourront facilement reconnaître les substances qu'il leur est conseillé d'éviter (par exemple en cas d'allergie), et ce où qu'ils achètent leurs produits cosmétiques dans la Communauté;
considérant que les noms INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) correspondent au mieux à ces exigences, qu'ils sont relativement simples et, de plus, sont déjà utilisés au plan international;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques dans le secteur des produits cosmétiques,
DÉCIDE:


Article premier
L'inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques prévu à l'article 5 bis de la directive 76/768/CEE est adopté tel qu'il figure en annexe.

Article 2
Les noms INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) figurant dans l'inventaire constituent la nomenclature commune au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/768/CEE.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 1996.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

() JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 169.
() JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 19.



ANNEXE
INVENTAIRE DES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Aux termes de la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant, pour la sixième fois, la directive 76/768/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques () (ci-après dénommée « directive ''produits cosmétiques'' »), la Commission doit établir, conformément à la procédure du Comité d'adaptation au progrès technique (CAPT) visée à l'article 10 de la directive 76/768/CEE, un inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques sur la base notamment des informations fournies par l'industrie. Cet inventaire est indicatif et ne constitue pas une liste des substances autorisées dans les produits cosmétiques.
L'inventaire doit comprendre deux parties relatives :
- aux matières premières parfumantes et aromatiques,
- aux autres substances.
L'inventaire doit contenir des informations concernant l'identité de l'ingrédient, à savoir, notamment, les dénominations chimiques INCI (ex-CFTA), Ph. Eur., INN et IUPAC, les numéros Einecs/Elincs, CAS et Colour Index, la dénomination commune, prévue à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/768/CEE modifiée, ainsi que les fonctions des ingrédients, les restrictions, les indications d'emploi et les avertissements éventuellement imposés.
Outre l'intérêt qu'il y a à connaître les ingrédients utilisés dans des produits cosmétiques dont on doit assurer la sécurité, l'inventaire est à mettre en rapport avec l'obligation établie par le nouvel article 6 paragraphe 1 (article 1er point 7 de la directive 93/35/CEE) qui introduit l'obligation de faire figurer sur le produit et/ou sur l'emballage (pour la liste) la fonction du produit et la liste des ingrédients, et ce à compter du 1er janvier 1997 pour les produits cosmétiques mis sur le marché.
La directive 93/35/CEE prévoit également que les États membres peuvent exiger que les ingrédients soient mentionnés dans une langue facilement compréhensible par le consommateur et que, à cet effet, la Commission doit arrêter une nomenclature commune des ingrédients, conformément à la procédure du CAPT (article 1er point 10 de la directive 93/35/CEE modifiant l'article 7 paragraphe 2 de la directive 76/768/CEE).
Cette nomenclature commune permettra d'identifier les substances par une même dénomination dans tous les États membres. Ainsi, les consommateurs pourront facilement reconnaître les substances qu'il leur est conseillé d'éviter (par exemple pour cause d'allergie), et ce où qu'ils achètent leurs produits cosmétiques dans l'Union européenne.
Conformément à la décision de la Commission du ..., l'ensemble des noms INCI constitue la nomenclature commune.
2. L'inventaire proposé par la Commission comprend les deux parties prévues par la directive 93/35/CEE, à savoir :
- une liste des ingrédients cosmétiques autres que les matières premières parfumantes et aromatiques (partie I),
et
- une liste des matières premières parfumantes et aromatiques (partie II).
L'inventaire proposé est le meilleur qui ait pu être établi dans les délais très brefs imposés par la directive 93/35/CEE. L'objectif visé est de disposer d'un inventaire à la fois suffisamment complet pour permettre l'étiquetage des produits cosmétiques et aussi correct et détaillé que possible.
Toutefois, la directive 93/35/CEE précise à l'article 1er point 4 paragraphe 3 que l'inventaire doit être périodiquement mis à jour.
PARTIE I
INVENTAIRE DES INGRÉDIENTS COSMÉTIQUES AUTRES QUE LES MATIÈRES PREMIÈRES PARFUMANTES ET AROMATIQUES
Introduction
La présente liste a été établie en particulier sur la base des informations fournies par l'industrie européenne des cosmétiques représentée par le Comité de liaison des associations européennes de l'industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette (Colipa).
Cette liste contient toutes les informations prévues à l'article 5 bis de la directive « produits cosmétiques » concernant l'identité des ingrédients des produits cosmétiques, leur(s) fonction(s) habituelle(s) et les restrictions imposées. Les ingrédients sont classés dans l'ordre alphabétique des noms INCI, qui constituent la nomenclature commune à utiliser pour l'étiquetage dans l'ensemble de l'Union européenne.
L'inventaire comprend les champs suivants :
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Les fonctions reprises sont définies comme suit :
ABSORBANTS UV
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, destinées tout particulièrement à filtrer certains rayons ultraviolets en vue de protéger la peau ou les produits de certains effets nocifs de ces rayons. Pour protéger la peau, seules les substances énumérées à l'annexe VII de la directive « produits cosmétiques » sont autorisées.
ADDITIFS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, souvent en quantités relativement faibles, en vue de leur conférer certaines propriétés souhaitées, ou encore afin de supprimer (ou de réduire) des propriétés indésirables.
ADDITIFS BIOLOGIQUES
Substances dérivées de substances d'origine biologique, ajoutées aux produits cosmétiques pour obtenir des caractéristiques de formulation spécifiques.
AGENTS ABRASIFS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, tantôt pour débarrasser diverses surfaces corporelles de matières qui s'y trouvent, tantôt pour faciliter le brossage mécanique des dents ou pour en améliorer la brillance.
AGENTS ABSORBANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour absorber des substances hydrosolubles et/ou liposolubles qui seraient dissoutes ou finement dispersées.
AGENTS ANTICORROSION
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin d'éviter la corrosion de l'emballage.
AGENTS ANTIMICROBIENS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour favoriser la réduction de l'activité des micro-organismes, principalement sur la peau ou sur le corps.
AGENTS ANTIMOUSSE
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, pour éliminer la mousse au cours de la fabrication, ou pour réduire la tendance des produits finis à produire de la mousse.
AGENTS ANTIPELLICULAIRES
Substances ajoutées aux produits de soins capillaires pour le contrôle de la formation pelliculaire.
AGENTS ANTIPERSPIRANTS
Substances ajoutées aux formulations cosmétiques afin de réduire la transpiration.
AGENTS ANTISTATIQUES
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour réduire l'électricité statique en neutralisant la charge électrique présente sur une surface donnée.
AGENTS DE BLANCHIMENT
Substances ajoutées aux produits cosmétiques dans le but d'éclaircir la teinte des cheveux ou de la peau.
AGENTS DE CHÉLATION
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour réagir et former des complexes avec les ions métalliques susceptibles d'affecter la stabilité et/ou l'aspect des cosmétiques.
AGENTS DE CONTRÔLE DE LA VISCOSITÉ
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin d'augmenter ou de diminuer la viscosité du produit fini.
AGENTS DÉODORANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin de réduire ou de masquer les odeurs corporelles désagréables.
AGENTS DÉPILATOIRES
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour supprimer les pilosités indésirables.
AGENTS DE RÉDUCTION
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, qui changent la nature chimique d'une autre substance par l'addition d'hydrogène ou l'élimination d'oxygène.
AGENTS D'OXYDATION
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour modifier la nature chimique d'une autre substance, par addition d'oxygène.
AGENTS ÉMULSIFIANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques, constituées d'agents tensioactifs favorisant la formation de mélanges intimes entre des liquides non miscibles.
AGENTS FILMOGÈNES
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin de produire, à l'application, un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles.
AGENTS POUR PRODUIT D'HYGIÈNE BUCCALE
Substances ajoutées aux produits cosmétiques destinés aux soins de la cavité buccale.
AGENTS TAMPONS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour en ajuster ou en stabiliser le pH.
ANTIOXYDANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour inhiber les réactions développées par l'oxygène et empêcher de ce fait l'oxydation et le rancissement.
COLORANTS CAPILLAIRES
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour colorer les cheveux.
COLORANTS COSMÉTIQUES
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour colorer les produits cosmétiques et/ou pour colorer la peau et/ou ses phanères. Toutes les couleurs introduites dans la liste sont des substances appartenant à la liste positive des colorants (annexe IV de la directive « produits cosmétiques »).
CONSERVATEURS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques dans le but principal d'empêcher le développement de micro-organismes en leur sein.
DÉNATURANTS
Substances ajoutées principalement aux produits cosmétiques contenant de l'alcool éthylique, afin d'en empêcher la consommation orale.
ÉMOLLIENTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour assouplir et lisser la peau.
HUMECTANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour maintenir et conserver l'humidité.
LIANTS
Substances ajoutées aux mélanges de cosmétiques solides pour leur conférer une cohésion accrue.
OPACIFIANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques transparents ou translucides afin de les rendre plus résistants à la pénétration de la lumière visible et du rayonnement proche de celle-ci.
PLANTES ET EXTRAITS DE PLANTES
Substances dérivées de plantes, principalement par des méthodes physiques, ajoutées aux produits cosmétiques pour obtenir des caractéristiques de formulation spécifiques.
PROPULSEURS
Substances gazeuses ajoutées aux produits cosmétiques contenus sous pression, dans des récipients résistant à la pression, afin d'en expulser le contenu lorsque la pression est relâchée.
SOLVANTS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques pour dissoudre d'autres composants.
STABILISATEURS D'ÉMULSION
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin de favoriser le processus d'émulsion et d'améliorer la stabilité de la formulation ainsi que sa durée de vie.
TENSIOACTIFS
Substances ajoutées aux produits cosmétiques afin de réduire la tension de surface et de favoriser une répartition uniforme des produits cosmétiques, lors de leur utilisation.
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PARTIE II
INVENTAIRE DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFUMANTES ET AROMATIQUES
1. Introduction
Le présent inventaire est représentatif des substances de départ des compositions parfumantes et aromatiques. Il a été établi notamment sur la base des informations fournies par l'EFFA (European Flavour and Fragrance Association). Il constitue l'inventaire des ingrédients des fragrances.
2. Identité des ingrédients des fragrances
Les ingrédients des fragrances ne nécessitent pas une nomenclature commune car la présence de fragrances ou de leurs ingrédients (compositions parfumantes et aromatiques ainsi que leurs matières premières) doit être mentionnée sur les étiquettes par les mots « parfum » ou « arôme » [article 6, paragraphe 1, point g) de la directive « produits cosmétiques »]. L'information portant sur l'identité de ces substances consiste donc en un nom chimique identifiant la substance de la manière la plus claire possible. Un tel système existe déjà dans l'acquis communautaire, en l'occurrence dans l'inventaire Einecs () (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des substances existantes) et Elincs (European List of Notified Chemical Substances - Liste européenne des substances notifiées) dont la version la plus récente a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° C 361 du 17 décembre 1994. Ces publications reprennent principalement les informations nécessaires pour décrire de manière non équivoque une susbtance chimique, c'est-à-dire un nom chimique, un numéro CAS et un numéro Einecs.
Ces listes contiennent également des substances de structure inconnue, de composition variable ou d'origine biologique (les substances dites « UVCB »). C'est pourquoi l'inventaire des ingrédients des fragrances est établi selon le système Einecs/Elincs. Les autres identificateurs mentionnés dans la directive 93/35/CEE ne peuvent pas être appliqués (nom CTFA, nom de la Pharmacopée européenne, noms reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, numéro du Colour Index). L'identificateur IUPAC est couvert par l'identificateur Einecs/Elincs.
Lorsque des substances ne sont pas reprises dans le système Einecs/Elincs, seuls le numéro CAS et le nom CAS ont été indiqués.
3. Fonction des ingrédients des fragrances
La fonction de tous les ingrédients repris dans cet inventaire est de parfumer. Certains ingrédients peuvent toutefois avoir plusieurs fonctions.
Les substances utilisées dans les fragrances pour leurs propriétés de mélange (solvants, excipients, etc.) sont également reprises dans la liste. Selon l'article 6, paragraphe 1, point g) de la directive « produits cosmétiques », ces substances peuvent être considérées comme faisant partie de la fragrance et ne doivent pas être déclarées comme ingrédient cosmétique, pour autant qu'elles soient utilisées aux teneurs requises.
4. Restrictions applicables aux ingrédients des fragrances
Les restrictions imposées à l'utilisation d'un ingrédient déterminé sont mentionnées partout où il convient. Prescrites par la directive elle-même ou dans le Code de bonne pratique de l'Association internationale des fragrances (IFRA), ces restrictions peuvent se présenter sous la forme d'une limitation quantitative (exprimée en pourcentage du produit final ou d'une concentration en application cutanée); il se peut également que l'ingrédient doive satisfaire à certaines spécifications ou qu'il ne puisse être utilisé qu'en conjonction avec certains ingrédients déterminés.
Ces substances figurent dans la liste avec un astérisque « (*) » (restrictions IFRA) ou deux astériques « (**) » (restrictions imposées par la directive « produits cosmétiques »).
5. Inventaire des fragrances en tant que liste représentative
Il convient de noter que, dans cet inventaire, les qualités diverses d'un ingrédient déterminé, tel le géraniol, ne sont pas enregistrées séparément; il en est de même pour les qualités différentes de produits naturels ayant la même origine végétale. Les huiles d'orange du Brésil, de Floride, de Californie, etc., concentrées ou non, sont toutes reprises dans un seul et même enregistrement, c'est-à-dire « extraits d'orange douce », numéros CAS 8028-48-6, Einecs/Elincs 232-433-8. Cet enregistrement est défini comme suit : « Extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Citrus sinensis, Rutaceae ».
De plus, l'inventaire ne reprend pas les ingrédients dont l'identité chimique est tenue secrète et constitue la propriété intellectuelle d'un fabricant de fragrances. Ces substances ne sont pas vendues telles quelles mais utilisées exclusivement, généralement à faible teneur, dans des compositions fragrantes pour leur donner une certaine caractéristique et/ou exclusivité.
>EMPLACEMENT TABLE>
CONVENTIONS DE NOMENCLATURE
Les conventions utilisées pour l'établissement des noms INCI sont les suivantes.
1. Dans un souci de facilité d'utilisation et de précision, les noms INCI ont été conçus pour n'exiger qu'un minimum de signes de ponctuation et de majuscules.
2. Partout où une nouvelle nomenclature a été adoptée, tous les efforts ont été déployés en vue d'utiliser le nom le plus court en accord avec ces règles.
3. Les noms chimiques simples sont utilisés partout où cela s'avère possible.
4. Les abréviations chimiques reconnues sont utilisées si possible. On trouvera, à la page 684, une liste des abréviations utilisées dans cet inventaire.
5. Les substrats traditionnels sont gardés comme éléments pouvant se combiner lorsqu'ils sont compatibles avec d'autres sytèmes.
6. Les abréviations sont utilisées pour simplifier la nomenclature des familles de constituants complexes, chaque fois que possible.
7. Les composés similaires ou assimilés aux substances décrites dans les sources reconnues sont nommés, chaque fois que possible, par analogie avec les noms présents dans la liste.
8. Les dérivés de substitution unique ne comportent généralement pas le préfixe « mono ». Ce terme n'est utilisé que lorsque sa présence est requise pour éviter toute ambiguïté. En l'absence d'un préfixe, le préfixe « mono » est supposé, comme, par exemple, dans le stéarate de glycéryle.
9. Le terme « glycéride » a été retenu pour désigner un monoglycéride. Les mélanges de mono-, di- et triglycérides sont mentionnés comme « glycérides ». Les triglycérides se voient attribuer une nomenclature spécifique, comme dans la tristéarine, par exemple.
10. La substitution multiple est habituellement représentée par le préfixe approprié, tel que « di- », « tri » ou « tétra- », comme dans le cas du distéarate de glycéryle.
11. Les noms de constituants, autres que les couleurs, qui renferment des nombres en fin de chaîne, sont généralement dotés d'un trait d'union. Les dérivés des substances dont le nom renferme un trait d'union gardent le trait d'union original.
12. Les états d'hydratation ne sont habituellement pas exprimés.
13. Les groupes alkyles à chaîne linéaire sont représentés par leurs noms de substrat ordinaires.
14. Les substances contenant des mélanges de fractions de chaînes carbonées de longueur paire sont nommées par le terme approprié du substrat gras habituellement utilisé. Les substances contenant des mélanges de fractions de chaînes carbonées de longueur paire et impaire sont désignées par une nomenclature alternative.
15. Les groupes alkyles à chaîne ramifiée reçoivent habituellement le préfixe « iso » suivi du nom du substrat courant pour le groupe à chaîne linéaire comparable (par exemple, alcool isostéarique, alcool isocétylique). La nomenclature des alcools de Guerbet constitue l'exception principale à cette règle. Ces substances sont nommées chimiquement (par exemple : octyldodécanol, décyltétradécanol) à l'exception du « 2-éthylhexyle ». Le « 2-éthylhexyle » est représenté par le terme « octyle », en raison de son usage répandu (par exemple, sel sodique du sulfosuccinate d'octyle, myristate d'octyle). Par conséquent, les esters ou autres dérivés de l'acide 2-éthylhexanoïque sont aussi nommés comme des dérivés d'acide octanoïque (par exemple, octanoate d'isodécyle). Les groupes à chaîne linéaire de huit atomes de carbone sont habituellement nommés à l'aide du substrat approprié dérivé de l'acide caprylique (voir également les règles 16 et 17).
16. Le tableau suivant a été inclus en vue de clarifier la nomenclature en ce qui concerne les dérivés des acides caproïque, octylique et caprique.
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17. Le tableau suivant décrit la nomenclature s'appliquant aux acides et alcools à chaîne linéaire. Les acides et alcools à chaîne ramifiée reçoivent les noms repris dans la liste de ce tableau, précédés du terme « iso » (comme, par exemple, l'acide isostéarique). Les alcools de Guerbet, cependant, sont désignés par des noms spécifiques (par exemple, octyldodécanol). (Se reporter à la règle 15.)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
18. La nomenclature des constituants composés de mélanges de substances similaires (par exemple : les acides gras, les alcools gras) est déterminée sur la base de l'identité chimique de la substance de départ dans l'état qu'elle présente à l'achat. Les mélanges qui renvoient à la répartition initiale des composants en raison de leur origine naturelle (par exemple, la noix de coco) sont nommés à l'aide du substrat d'origine (par exemple, l'alcool de noix de coco). Si la répartition naturelle initiale a été réduite ou enrichie de façon significative, le mélange est nommé sur la base du composant prédominant.
19. Les noms des dérivés de la lanoline contiennent habituellement la racine « lan ».
20. Les alconolamides sont désignés à l'aide du radical alkylamide spécifique et de l'abréviation appropriée telle que, par exemple, « MEA », « DEA », en raison de l'utilisation répandue de ces dénominations.
21. Le terme « diméthyl » est omis et présumé dans tous les noms d'oxydes d'alkyldiméthylamine (par exemple : l'oxyde de stéaramine). Les oxydes d'amines tertiaires portant différents groupes de substitution reçoivent leur nom complet (par exemple : oxyde de dihydroxyéthylstéarylamine).
22. Pour les sels d'ammonium quaternaire, le suffixe « -ium » est généralement ajouté à la racine du cation. Le terme « monium » représente un azote quaternaire substitué par un groupe monométhyle, « dimonium » représente un azote quaternaire substitué par un groupe diméthyle, « trimonium » représente un azote quaternaire substitué par un groupe triméthyle.
23. Les termes quaternium/polyquaternium sont utilisés pour décrire des sels d'ammonium quaternaire complexes qui ne possèdent pas de nom ordinaire ou qui ne peuvent être nommés par analogie avec des noms établis (par exemple : le quaternium-82, le polyquaternium-20).
24. Le terme « ampho » a été utilisé comme un terme de combinaison dans la nomenclature pour les agents tensioactifs amphotères du type imidazoline. Dans la désignation de ces composés, cette racine est combinée avec les noms de substrat appropriés pour les groupements de substitution (par exemple : le cocoamphoacétate de sodium).
25. Les termes de radicaux gras ordinaires sont utilisés pour désigner la portion alkyle des composés d'alkylimidazoline (par exemple : hydroxyéthyllaurylimidazoline) en dépit du fait qu'un atome de carbone du radical gras est intégré dans l'anneau hétérocyclique au cours de la fabrication de ces substances.
26. Les substances biologiques sont nommées par des termes spécifiques (par exemple : l'acide hyaluronique) lorsque la substance a été isolée, purifiée et identifiée chimiquement. Une nomenclature alternative pour les substances biologiques (par exemple : glycosaminoglycane ou extrait de rate) est utilisée pour nommer les substances conformément à l'importance de leur transformation.
27. Les colorants cosmétiques ont des noms INCI suivant la nomenclature utilisée dans l'annexe IV de la directive 76/768/CEE relative aux cosmétiques.
28. Les constituants de colorants pour cheveux sont nommés selon la structure chimique. Dans le cas où les noms chimiques sont très complexes, une combinaison de couleur et de numéro est utilisée, préfixée par les lettres « HC ».
29. Les alcools dénaturés sont désignés par le nom INCI « Alcool Dénat. ». L'alcool dénaturé est un alcool éthylique dénaturé par un ou plusieurs agents dénaturants conformément à la législation nationale de chacun des États membres de l'Union européenne.
30. Les substances dérivées de plantes sont connues sous le nom de substances botaniques. Elles ont des noms INCI basés sur la nomenclature internationale du genre et de l'espèce, de LINNE. Les dérivés chimiques des substances botaniques suivent les règles de nomenclature pour les substances chimiques.
31. Les combinaisons de nom et de numéro ne sont utilisées comme noms INCI pour les constituants cosmétiques que lorsque la complexité et/ou la similarité des constituants exclut l'attribution d'une dénomination de nomenclature raisonnable par tout autre moyen. Dans tous les cas où des numéros arbitraires sont utilisés, ces numéros sont précédés de noms suggérant la structure ou la composition de la substance. Chaque combinaison de nom et de numéro se rapporte à un ingrédient spécifique repris dans la liste de l'inventaire. Les séries suivantes de nom et de numéros de combinaisons ont été utilisées :
a) Benzophénone : ce terme est utilisé pour tous les dérivés de benzophénone (par exemple : 2-benzophénone).
b) Couleur HC : consulter la règle 28.
c) Quaternium/polyquarternium : consulter la règle 23.
d) Hydrofluorocarbone/hydrochlorofluorocarbone : ces termes sont utilisés pour les hydrocarbures halogénés utilisés comme agents propulseurs dans les aérosols (comme l'hydrofluorocarbone 152a, l'hydrochlorofluorocarbone 142b).
e) Polysilicone : ce terme est utilisé pour représenter les polymères de silicone complexes qui ne peuvent être désignés à l'aide des noms ordinaires ou des conventions établies pour les composés de silicone (par exemple : le 1-polysilicone).
32. Des mélanges composés créés par la combinaison de plusieurs substances sont désignés en nommant, dans la liste, chaque constituant présent, par ordre d'importance décroissante.
33. Les noms INCI pour les extraits désignent « la substance extraite » et ne comportent pas de référence aux solvants d'extraction et/ou autres diluants qui pourraient être présents dans ces substances.
34. Les solvants et/ou diluants contenus dans les substances de départ disponibles dans le commerce, tels les agents tensioactifs, les polymères et résines, ne sont normalement pas identifiés dans les noms INCI.
35. Les substances alkoxylées sont désignées par l'indication du niveau d'alkoxylation comme le nombre moyen de moles d'oxyde d'éthylène et/ou d'oxyde de propylène.
Les substances éthoxylées, ordinairement désignées par un poids moléculaire approximatif, sont converties en nombre de moles conformément au tableau suivant :
>EMPLACEMENT TABLE>
Les dénominations numériques comprises dans les noms chimiques alternatifs pour les composés éthoxylés représentent le nombre moyen de moles d'éthoxylation, lorsqu'il est énoncé entre parenthèses, par exemple polyéthylène-glycol (20 000).
En l'absence d'une notation entre parenthèses, la valeur numérique identifie le poids moléculaire, par exemple, polyéthylèneglycol 20 000.
36. Les alcools éthoxylés sont nommés en complétant le nom du substrat alcoolique conventionnel par « éth » suivi du nombre moyen de moles d'oxyde d'éthylène.
37. La fraction de polyéthylèneglycol de tous les autres composés éthoxylés qui ne sont pas désignés conformément aux règles 6 ou 36 est suivie du nombre moyen de moles d'oxyde d'éthylène.
38. Le terme « paréth » est appliqué aux alcools paraffiniques éthoxylés contenant des fractions hydrocarbonées de longueur de chaîne de carbone paire aussi bien qu'impaire.
39. Le terme « acrylates » est utilisé pour désigner les copolymères linéaires non réticulés qui contiennent des combinaisons de l'acide acrylique, de l'acide méthacrylique et de leurs esters simples. De la même façon, le terme « crotonate(s) » est utilisé pour désigner les copolymères qui contiennent des combinaisons de l'acide crotonique et de ses esters simples.
40. Le nom « carbomère » est utilisé pour désigner des homopolymères réticulés de poids haut moléculaire de l'acide acrylique. L'agent ou les agents de réticulation sont identifiés dans la définition monographique du constituant. (Consulter également la règle 41.)
41. Le terme « polymère-croisé » est utilisé pour représenter les polymères autres que les carbomères réticulés. (Consulter également la règle 40).
ABRÉVIATIONS
Les abréviations suivantes sont utilisées seules ou sous forme combinée, pour la désignation des constituants cosmétiques dans l'inventaire :
>EMPLACEMENT TABLE>
() JO n° L 151 du 23. 6. 1993, p. 32.
() JO n° C 146 A du 15. 6. 1990.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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