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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0266

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


396D0266
96/266/CE: Décision de la Commission, du 1er avril 1996, reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 091 du 12/04/1996 p. 0074 - 0075



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er avril 1996 reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé dans la perspective de l'inscription du krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/266/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/12/CE de la Commission (2), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que la directive 91/414/CEE a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les pesticides est autorisée;
considérant que BASF Aktiengesellschaft a introduit, le 28 mars 1995, un dossier auprès des autorités belges en vue d'obtenir l'inscription de la substance active krésoxym méthyl à l'annexe I de la directive; que les autorités belges ont indiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité du dossier avec les exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; qu'en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2, le dossier a été transmis par BASF Aktiengesellschaft à la Commission et aux autres États membres;
considérant que la Commission a saisi du dossier le comité phytosanitaire permanent lors de la réunion de son groupe de travail «législation» des 25 et 26 septembre 1995, au cours de laquelle les États membres ont accusé réception du dossier;
considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la directive prévoit que la conformité formelle du dossier avec les exigences en matières de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;
considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytosanitaires contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8 paragraphe 1 de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;
considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;
considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la Belgique poursuivra l'examen détaillé du dossier et présentera à la Commission dès que possible et, au plus tard, dans un délai n'excédant pas un an, un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ce rapport, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Le dossier transmis par BASF Aktiengesellschaft à la Commission et aux États membres dans la perspective de l'inscription du krésoxym méthyl en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE satisfait en principe aux exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 65 du 15. 3. 1996, p. 20.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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