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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0247
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
396D0247
96/247/CE: Décision de la Commission, du 25 mars 1996, concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 083 du 02/04/1996 p. 0017 - 0017
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 mars 1996 concernant la participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle aux Pays-Bas (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (96/247/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 4 paragraphe 2, considérant que des foyers de maladie de Newcastle se sont déclarés aux Pays-Bas en 1994; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies; considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités néerlandaises ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités néerlandaises; considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les Pays-Bas peuvent obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1994. La participation financière de la Communauté représente: - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille le cas échéant; - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre du nettoyage, de la désinfection des exploitations et du matériel; - 50 % des frais engagés par les Pays-Bas au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et matériaux contaminés.
Article 2 1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives. 2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par les Pays-Bas au plus tard six mois après la notification de la présente décision.
Article 3 Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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