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Législation communautaire en vigueur
Document 396D0216
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[ 13.30.10 - Véhicules à moteur ]
396D0216
96/216/CE: Décision de la Commission, du 8 mars 1996, concernant deux demandes de dérogation introduites par la République italienne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 070 du 20/03/1996 p. 0043 - 0043
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 mars 1996 concernant deux demandes de dérogation introduites par la République italienne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (96/216/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/81/CEE de la Commission (2), considérant les deux demandes introduites par les autorités de la République italienne le 20 novembre 1995 concernant l'approbation, par la Commission, d'une dérogation en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE; que ces demandes contenaient les éléments requis à l'article 8 précité; que ces demandes concernent l'installation sur trois types de véhicules d'un troisième feu-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48; considérant que les raisons invoquées, selon lesquelles de tels feux-stop, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/516/CEE de la Commission (4), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/663/CEE de la Commission (6), sont exactes; que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements ECE n° 7 et n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant; considérant que les directives concernées feront l'objet de modifications afin d'autoriser la production et l'installation de tels feux-stop et que, dans cette attente, il est justifié d'autoriser le bénéfice de la réception CEE pour les trois types de véhicules équipés des feux-stop visés par ces demandes; considérant que la mesure prévue à la présente décision est conforme à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La Commission approuve les deux demandes de dérogation introduites par la République italienne le 20 novembre 1995 en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE en ce qui concerne la production et l'installation d'un troisième feu-stop tel que repris dans la catégorie ECE S3 par le règlement ECE n° 7 et installé conformément au règlement ECE n° 48 en vue de l'octroi de la réception CEE.
Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 1996. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. (2) JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 49. (3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54. (4) JO n° L 265 du 12. 9. 1989, p. 1. (5) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1. (6) JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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